Le Conseil économique et social participe à toute commission d’intérêt national à caractère
économique et social.
Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l’attention
du Président de la République, du Gouvernement et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des
besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.
Article 105 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Le conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère
économique, social ou culturel portées à son examen par le Président de la République, le
Gouvernement, le Parlement ou toute autre institution publique.
Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à caractère
économique, social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal,
économique, social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.
Le Conseil économique et social est saisi, au nom du Gouvernement, par le Premier Ministre,
des demandes d’avis ou d’études.
Article 106
Le Conseil économique et social peut également procéder à l’analyse de tout problème de
développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au
Gouvernement et aux Président des chambres du Parlement (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Article 107
Le Conseil économique et social peut désigner l’un de ses membres, à la demande du
Président de la République, du Gouvernement ou des Présidents des chambres du Parlement, pour
exposer devant ces institutions l’avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été
soumis (L.14/2000 du 11 octobre 2000).
Le Gouvernement et le Parlement ont l’obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite
aux avis et rapports formulés par le Conseil économique et social dans un délai maximum de trois
mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.
Le Conseil économique et social reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès
leur promulgation. Il suit l’exécution des décisions du Gouvernement relatives à l’organisation
économique et sociale.
Article 108 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Sont membres du Conseil économique et social :
- les représentants des syndicats, des associations ou groupements socioprofessionnels, désignés par
leurs associations ou groupements d’origine ;
- les cadres supérieurs de l’Etat dans le domaine économique et social ;
- les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs.
La durée du mandat des membres du Conseil économique et social est de cinq (5) ans
renouvelable. (14/2000 du 11 octobre 2000).
En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre représentant le secteur
concerné achève le mandat commencé (L.1/94 du 18 mars 1994).
Les anciens Vice-Présidents de la République, les anciens Premiers Ministres et les anciens
Présidents des chambres du Parlement sont membres de droit du Conseil économique et social (L.
13/2003 du 19 août 2003).
Article 109 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Le Conseil économique et social se réunit chaque année de plein droit en deux sessions
ordinaires de quinze jours chacune. La première session s’ouvre le troisième mardi de février et la
seconde, le premier mardi de septembre.
L’ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.
Si, hors session ordinaire, il est saisi d’un projet de loi de finances, le Conseil économique et
social peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de 10 jours au plus (L. 13/2003 du
19 août 2003).
Les séances du Conseil économique et social sont publiques.

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