- au respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les chaînes de radio et de télévision
publiques et privées ;
- au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par
les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
- au contrôle des cahiers de charges des entreprises publiques et privées ;
- à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par
les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ;
- à la défense et à l’illustration de la culture gabonaise.
Article 96
En cas de violation de la loi par les parties intéressées, le Conseil national de la
Communication peut leur adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions
appropriées.
Article 97
Tout conflit opposant le Conseil national de la Communication à un autre organisme public
sera tranché à la diligence de l’une des parties par la Cour constitutionnelle.
Article 98 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le Conseil national de la Communication comprend neuf (9) membres désignés comme suit :
- trois par le Président de la République dont le Président ;
- trois par le Président du Sénat ;
- trois par le Président de l’Assemblée nationale.
Chacune des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux spécialistes de
la communication.
Article 99
Les membres du Conseil national de la Communication doivent avoir des compétences en
matière de communication, d’administration publique, des sciences, du droit, de la culture ou des arts,
avoir une expérience professionnelle d’au moins quinze ans et être âgés d’au moins quarante ans.
Article 100
La durée du mandat des membres du Conseil national de la Communication est de cinq ans
renouvelable une fois.
En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de
nomination concerné achève le mandat commencé.
Article 101 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le Président du Conseil national de la Communication est nommé pour toute la durée du
mandat.
En cas de vacance temporaire, l’intérim du Président est assuré par le Conseiller le plus âgé.
Article 102
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de la
Communication, ainsi que le régime des incompatibilités.
TITRE VIII

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Article 103
Le conseil économique et social, sous réserve des dispositions des articles 8, alinéa 3, 28
alinéa 1er et article 53 ci-dessus a compétence sur tous les aspects de développement économique,
social et culturel :
- l’orientation générale de l’économie du pays ;
- la politique financière et budgétaire ;
- la politique des matières premières ;
- la politique de l’environnement.
Article 104

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