Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé pour la durée du mandat.
En cas d’empêchement temporaire, l’intérim du Président est assuré par le Conseiller le plus âgé.
En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de
nomination concernée achève le mandat commencé.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour constitutionnelle.
Article 90
Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre
fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par
la loi organique (L.1/94 du 18 mars 1994).
Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle
présidée par le Président de la République, devant le Parlement, la Cour de Cassation, le Conseil
d’Etat et la Cour des Comptes réunis (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant
le drapeau national :
“Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses
obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat”.
Article 91 (L.1/94 du 18 mars 1994)
La Cour constitutionnelle adresse chaque année un rapport d’activités au Président de la
République et aux Présidents des chambres du Parlement.
Elle peut, à cette occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée de ses
décisions en matière législative et réglementaire.
Article 92
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles
s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes
les personnes physiques et morales.
Article 93
La Cour constitutionnelle jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à
son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la
procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.
TITRE VII 

DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION 

Article 94
La communication audiovisuelle et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du
respect de l’ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.
Article 95
Il est institué à cet effet un Conseil national de la Communication chargé de veiller :
- au respect de l’expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l’étendue du
territoire ;
- à l’accès des citoyens à une communication libre ;
- au traitement équitable de tous les partis et associations politiques ;
- au respect des règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions relatives aux campagnes électorales ;
- au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur en matière de communication, ainsi
que des règles d’exploitation ;
- au respect des statuts des professionnels de la communication ;
- à l’harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de radio et de télévision ;
- à la politique de production des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
- à la promotion et au développement des techniques de communication et de la formation du
personnel ;

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