Article 85
Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour constitutionnelle avant
leur promulgation.
Les autres catégories de loi ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la Cour
constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les
Présidents des chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque chambre, soit par les
Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen
ou toute personnelle morale lésée par la loi ou l’acte querellé (L. 1/94 du 18 mars 1994).
La Cour constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont
fixées par la loi organique, dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en
cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi
ou l’application de l’acte.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.
Article 86
Tout justiciable peut, à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une
exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi ou d’un acte qui méconnaîtrait ses droits
fondamentaux.
Le juge du siège saisit la Cour constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle (L. 1/97 du
22 avril 1997).
La Cour constitutionnelle statue dans le délai d’un mois. Si elle déclare la loi incriminée
contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d’une procédure de
renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la
Cour.
Article 87
Les engagements internationaux, prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés,
avant leur ratification, à la Cour constitutionnelle, soi par le Président de la République, soit par le
Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée nationale, soit par le Président de l’Assemblée
nationale, ou par un dixième des Députés.
La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une
clause contraire à la Constitution.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.
Article 88 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
En dehors des autres compétences prévues par la Constitution, la Cour constitutionnelle
dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution, et les autres textes à valeur constitutionnelle, à la
demande du Président de la République, du Premier Ministre, du Président du Sénat, du Président de
l’Assemblée nationale, du dixième des Députés ou de Sénateurs.
Article 89 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Conseiller.
La durée du mandat des Conseillers est de sept (7) ans renouvelable une fois.
Les neufs membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
- trois par le Président de la République dont le Président ;
- trois par le Président du Sénat ;
- trois par le Président de l’Assemblée nationale.
Chaque des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux (2) juristes dont
au moins un magistrat. Celui-ci est choisi sur une liste d’aptitude établie par le Conseil supérieur de la
Magistrature.
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les
magistrats ayant au moins quarante (40) ans d’âge et quinze (15) ans d’expérience professionnelle,
ainsi que les personnalités qualifiées ayant honoré le service de l’Etat et âgées d’au moins quarante
(40) ans.
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