Le projet ou la proposition d’une loi organique n’est soumis à la délibération et au vote du
Parlement qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
Les projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont déposés en
premier lieu à l’Assemblée nationale. Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont
présentés en premier lieu devant le Sénat.
Toute proposition de loi transmise au Gouvernement par le Parlement et qui n’a pas fait l’objet
d’un examen dans un délai de soixante jours est d’office mise en délibération au sein du Parlement.
Article 55
Les membres du Parlement ont le droit d’amendement. Les propositions de loi et les
amendements d’origine parlementaire sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence,
soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique sans
dégagement des recettes correspondantes.
Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils se
rapportent.
Si le Gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un vote unique sur tout ou
partie du texte en discussion et en ne retenant que les seuls amendements proposés ou acceptés par le
Gouvernement (L.1/94 du 18 mars 1994).
Article 56 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
S’il apparaît, au cours de la procédure législative, q’un texte ou un amendement n’est pas du
domaine de la loi, au sens de l’article 47 susvisé, ou dépasse les limites de l’habilitation législative
accordée au Gouvernement en vertu de l’article 52, le Premier Ministre peut soulever l’irrecevabilité,
ainsi que le Président de la chambre intéressée, à la demande du cinquième de ses membres.
En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le délai de huit
jours.
Article 57 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
L’ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le
Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Le Gouvernement est informé de l’ordre du jour des travaux des chambres et de leurs
commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement disposent du droit d’accès et de
parole aux chambres du Parlement et à leurs commissions. Ils sont entendus à leur demande ou à celle
des instances parlementaires.
Article 58
L’urgence du vote d’une loi peut être demandée, soit par le Gouvernement, soit par les
membres du Parlement à la majorité absolue. S’agissant de l’urgence sur les lois organiques, le délai
de quinze jours est ramené à huit jours.
Article 58a (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux chambres du
Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi
n’a pu être adopté après une seule lecture par chacune des chambres, le Premier Ministre a la faculté
de provoquer la réunion d’une commission mixte des deux chambres, chargée de proposer un texte sur
les dispositions demeurant en discussion.
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Gouvernement
saisit l’Assemblée nationale qui statue définitivement.
Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que
s’il est adopté séparément par chacune des chambres.
La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des
dispositions particulières visées à l’article 48 ci-dessus.
Article 59 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions
compétentes de chaque chambre du Parlement avant délibération en séance plénière.

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