Article 48
Toutes les ressources et les charges de l’Etat doivent, pour chaque exercice financier, être
évaluées et inscrites dans le projet annuel de la loi de finances déposée par le Gouvernement à
l’Assemblée nationale quarante cinq (45) jours au plus tard après l’ouverture de la seconde session
ordinaire.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante
cinq (45) jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai
de vingt (20) jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 58a (L.
14/200 du 11 octobre 2000).
Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en
équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette
ordonnance peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation
de recettes. A la demande du Premier Ministre, le Parlement est convoqué dans les quinze jours en
session extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si le Parlement n’as pas voté le budget en
équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance
prise en Conseil des Ministres et signée par le Président de la République.
Les recettes nouvelles qui peuvent être créées, s’il s’agit d’impôts directs et des contributions
ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du premier janvier.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution
de la loi de finances. Le projet de loi de règlement établi par le Gouvernement, accompagné de la
déclaration générale de conformité et du rapport général de la Cour des Comptes, doit être déposé au
Parlement, au plus tard, au début de la première session ordinaire de la deuxième année qui suit
l’exercice d’exécution du budget concerné (L.1/94 du 18 mars 1994).
Article 49 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement.
Article 50 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
La prorogation de l’état d’urgence ou de l’état de siége au-delà de quinze jours, est autorisée
par le Parlement.
Article 51
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Elles font l’objet de décrets du Président de la République.
Ces matières peuvent, pour l’application de ces décrets, faire l’objet d’arrêtés pris par le
Premier Ministre, par les Ministres responsables ou par les autres autorités administratives habilitées à
le faire.
Article 52
Le Gouvernement peut, en cas d’urgence, pour l’exécution de son programme, demander au
Parlement l’autorisation de faire prendre par ordonnances pendant l’intersession parlementaire, les
mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat et signées
par le Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.
Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d’amendements.
En l’absence d’une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité.
Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi.
Article 53
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement.
Article 54 (L.1/94 du 18 mars 1994)
Les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat et
déposés sur le bureau de l’une des deux chambres du Parlement.
Au nom du Premier Ministre, un membre du Gouvernement est chargé, le cas échéant, d’en
exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les chambres du parlement.

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