Après l’ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s’il n’a été
préalablement soumis à la commission compétente.
Article 60
Les lois organiques prévues par la présente Constitution sont délibérées et votées selon la
procédure législative normale.
Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la Cour constitutionnelle par le
Premier Ministre.
Article 61
Les moyens de contrôle du législatif sur l’exécutif sont les suivants: les interpellations, les
questions écrites et orales, les commissions d’enquête et de contrôle, la motion de censure exercée par
l’Assemblée nationale dans les conditions prévues à l’article 64 de la présente Constitution.
Une séance par semaine est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses des
membres du Gouvernement. Les questions d’actualité peuvent faire l’objet d’interpellations du
Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement (L. 1/94 du 18 mars 1994).
L’exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d’information qui lui sont
demandés sur sa gestion et ses activités.
Article 62
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut être
transformée en une question orale avec débats, et les conditions d’organisation et de fonctionnement
des commissions d’enquête et de contrôle.
Une séance par semaine est consacrée à l’examen des questions orales relatives à l’activité.
Article 63
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage la responsabilité du
Gouvernement devant l’Assemblée nationale, en posant la question de confiance, soit sur une
déclaration de politique générale, soit sur le volet d’un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs après qu’elle ait
été posée. La confiance ne peut être refusée qu’à la majorité absolue des membres composant
l’Assemblée nationale (L.1/97 du 22 avril 1997).
Article 64
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une
motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par au moins un quart des
membres de l’Assemblée nationale.
Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours francs après son dépôt. La
motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres de l’Assemblée
nationale.
En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au
cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’article 65 ci-dessous.
Article 65
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse sa confiance au
Premier Ministre, celui-ci doit remettre immédiatement sa démission au Président de la République.
La démission du Premier Ministre entraîne la démission collective du Gouvernement.
Un nouveau Premier Ministre est alors nommé dans les conditions prévues à l’article 15.
Article 66
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le
cas échéant, l’application des dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus.
TITRE V
DU POUVOIR JUDICIAIRE
-15-