TITRE IV
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF
ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 47
En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles concernant :
- l’exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens ;
- les sujétions imposées aux Gabonais et aux étrangers en leurs personnes et en leurs biens, en vue de
l’utilité publique et de la défense nationale notamment ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les
libéralités, le statut des étrangers et l’immigration ;
- l’organisation de l’état civil ;
- la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite (L.1/94 du 18 mars 1994) ;
- les conditions de l’usage de l’informatique afin que soient sauvegardés l’honneur, l’intimité
personnelle et familiale des citoyens, ainsi que le plein exercice de leurs droits;
- le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblée locales;
- l’organisation judiciaire, la création de nombreux ordres de juridiction et le statut des magistrats;
- l’organisation des offices ministériels et publics, les professions d’officiers ministériels;
- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure
pénale, le régime pénitentiaire et l’amnistie;
- l’état de mise en garde, l’état d’urgence, l’état d’alerte et l’état de siège;
- le régime des associations, des partis, des formations politiques et des syndicats;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime
d’émission de la monnaie;
- le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers;
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au
secteur privé;
- la création ou la suppression des établissements et services publics autonomes;
- l’organisation générale administrative et financière;
- la création, le fonctionnement et la libre gestion des collectivités territoriales, leurs compétences,
leurs ressources et leurs assiettes d’impôts;
- les conditions de participation de l’Etat au capital de toutes sociétés et de contrôle par celui-ci de la
gestion de ces sociétés;
- le régime domanial, foncier, forestier, minier et de l’habitat;
- la protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique;
- la protection de la nature et de l’environnement;
- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
- les emprunts et engagements financiers de l’Etat;
- les programmes d’action économique et sociale;
- les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et réglés les comptes de la
nation;
- les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions prévues par
une loi organique;
- les lois de programme fixant les objectifs de l’Etat en matière économique, sociale, culturelle et de
défense nationale.
La loi détermine en outre les principes fondamentaux:
- de l’enseignement;
- de la santé;
- de la sécurité sociale;
- du droit du travail;
- du droit syndical y compris les conditions d’exercice du droit de grève;
- de la mutualité et de l’épargne;
- de l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.
- L’organisation administrative du territoire de la République est fixée par une loi organique (L.
14/2000 du 11 octobre 2000).
Les dispositions du présent article pourront être précisées ou complétées par une loi organique.
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