Article 39 (L. 18/95 du 29 septembre 1995)
Tout mandat impératif est nul.
Toutefois, en cas de démission ou d’exclusion dans les conditions statutaires d’un membre du
Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa
candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion.
Il est alors procédé dans un délai de deux mois au plus, à une élection partielle.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
Le règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote.
Nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Article 40 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le
quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l’élection de son
Président et de son Bureau.
Les Présidents et les autres membres des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat sont
élus par leurs pairs, pour une durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions
du règlement de la chambre concernée (L. 1/97 du 22 avril 1997).
A tout moment, après leur entrée en fonction, la chambre concernée peut relever le Président
et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d’un vote de défiance, à la majorité absolue.
Article 41(L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions par an.
La première session s’ouvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin, au plus tard, le
dernier jour ouvrable de juin.
La seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au plus tard, le
dernier jour ouvrable de décembre.
Article 42
Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l’état de siège et dans le cas prévu à
l’article 26 ci-dessus.
Article 43(L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation de leur
Président, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Président de la République sur
proposition du Premier Ministre, soit de la majorité absolue de leurs membres.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.
Article 44 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié au
Journal des débats.
Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son Bureau, faire diffuser par les médias
d’Etat une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions
de son règlement.
Chacune des deux chambres peut accueillir le Président de la République ou un Chef d’Etat ou
de Gouvernement étranger.
Chaque chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de la
République, soit du Premier Ministre ou d’un cinquième de ses membres.
Article 45 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Chaque chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu’après avoir
été reconnu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute modification ultérieure est
également soumise à cette dernière.
Article 46 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Chaque chambre du Parlement jouit de l’autonomie administrative et financière.

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