Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat
parlementaire.
Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du Gouvernement
et énumère les autres fonctions publiques et activités privées dont l’exercice est incompatible avec
leurs fonctions.
Article 33
Les membres du Gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pénalement
responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 34 (L 1/94 du 18 mars 1994)
Les fonctions du Gouvernement cessent à l’issue de la présentation de serment du Président de
la République, et à l’issue de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour
constitutionnelle.
En cas de démission, le Gouvernement assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à la
constitution d’un nouveau Gouvernement.
TITRE III 

DU POUVOIR LEGISLATIF 

Article 35 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux chambres :
l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de Député. Ils sont élus pour une durée
de cinq ans au suffrage universel direct.
Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Ils sont élus pour une durée de six ans au
suffrage universel indirect. Ils doivent être âgés de quarante ans au moins. Le Sénat assure la
représentation des collectivités locales.
Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et deux mois au
plus avant l’expiration de la législature en cours.
Le mandat des Députés débute le jour de l’élection des membres du bureau de l’Assemblée
nationale et prend fin à l’expiration de la cinquième année suivant cette élection.
Le mandat des Sénateurs débute le jour de l’élection des membres du bureau du Sénat et prend
fin à l’expiration de la sixième année suivant cette élection. (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l’année
précédant l’échéance normale du renouvellement de chacune des chambres.
Article 36
Le Parlement vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du pouvoir exécutif dans les
conditions prévues par la présente Constitution.
Article 37 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre des parlementaires, leur
indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des
incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer,
en cas de vacance du siège, le remplacement des parlementaires jusqu’au renouvellement de la
chambre concernée, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Article 38 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, recherché
ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu’avec l’autorisation du bureau
de la chambre intéressée, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue jusqu’à la fin de son
mandat, sauf en cas de levée de l’immunité parlementaire.

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