L’Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou
achevée.
Article 27 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Les actes du Président de la République autres que ceux visés aux articles 15 (alinéa 1er), 17
(alinéa 1er, 2, et 3), 18,19, 23, 89, 98 et 116, doivent être contresignés par le Premier Ministre et les
membres du Gouvernements chargés de leur exécution.
II- DU GOUVERNEMENT
Article 28
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation, sous l’autorité du Président de la
République et en concertation avec lui.
Il dispose, à cet effet, de l’administration et des forces de défense et de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et l’Assemblée nationale, dans
les conditions et les procédures prévues par la présente Constitution.
Article 28a (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Dans un délai de quarante-cinq (45) jours au plus, après sa nomination et après délibération du
Conseil des ministres, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée nationale son programme de
politique générale qui donne lieu à un débat, suivi d’un vote de confiance. Le vote est acquis à la
majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.
Article 29
Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois. Sous
réserve des dispositions de l’article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux
emplois civils et militaires de l’Etat. Il supplée le Président de la République dans les cas précités. Il
peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du Gouvernement.
L’intérim du Premier Ministre est assuré par un membre du Gouvernement désigné par un
décret du Président de la République, selon l’ordre de nomination du décret fixant la composition du
Gouvernement.
Le Ministre assurant l’intérim du Premier Ministre est investi, à titre temporaire, de la
plénitude des pouvoirs du Premier Ministre.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de
leur exécution.
Article 29a
Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances l’exigent, après délibération du Conseil
des ministres et consultation des Présidents des chambres du Parlement, proclamer par arrêté l’état de
mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi.
La proclamation de l’état d’alerte, par arrêté du Premier Ministre, a lieu après délibération du Conseil
des ministres et consultation des Bureaux des deux chambres.
La prorogation de l’état de mise en garde ou de l’état d’alerte au-delà de vingt et un jours est
autorisée par le Parlement (L 1/97 du 22 avril 1997).
Article 30 (L 1/94 du 18 mars 1994)
Les projets de lois, d’ordonnances, et de décrets réglementaires sont délibérés, en Conseil des
ministres, après avis du Conseil d’Etat.
Article 31(L 1/97 du 22 avril 1997)
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement.
Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement.
Les membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci. Ils
doivent être âgés de trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
Un membre du Gouvernement est éligible à un mandat national et à un mandat local.
Article 32
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