CHAPITRE III :
Article 9 :
INFORMATIONS ET DOCUMENTS NON
COMMUNICABLES
Ne peuvent être communiqués ou consultés les informations ou
documents publics dont la divulgation porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités
relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale ;
- à la conduite de la politique extérieure de l’Etat ;
- à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des
personnes ;
- à la politique monétaire et de change de l’Etat ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou
enquêtes préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation
donnée par l’autorité compétente ;
- à la vie privée ou à des intérêts privés, notamment le secret en
matière industrielle et commerciale, les documents mis en vente au
public.
CHAPITRE IV : MODALITES D’ACCES AUX INFORMATIONS
ET DOCUMENTS PUBLICS
Article 10 :
Les organismes publics sont tenus de désigner en leur sein un
responsable de l’information.
La personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public
exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne
responsable de l'accès aux documents.
Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un
membre de l'organisme public ou un membre de son personnel de
direction et lui déléguer tout ou partie de ses attributions.
Cette délégation est faite par écrit et son auteur en transmet copie à la
Commission d'accès à l'information prévue par la présente loi.
Article 11:
Toute personne qui souhaite accéder aux informations et aux
documents publics présente une requête écrite à l’organisme concerné
dans laquelle elle décline son identité et sa qualité.
La requête est rédigée en langue française et comporte des données
permettant raisonnablement d’identifier l’information recherchée. Un
accusé de réception est délivré au requérant.
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