Lorsque la demande n'est pas suffisamment précise ou lorsqu'une
personne requiert une assistance pour identifier le document
susceptible de contenir les renseignements recherchés, le responsable
est tenu de lui prêter son concours.
Le requérant n’est pas tenu de motiver sa demande.
Article 12 :
L’organisme public saisi d’une demande d’accès à une information est
tenu de donner une suite à cette requête, par écrit, dans un délai
maximum de trente jours à compter du jour de la réception de la
demande.
Les requêtes émanant des chercheurs et des journalistes
professionnels sont traitées dans un délai de quinze jours.
Article 13 :
Les délais prévus à l’article
seule fois dans le cas où leur
de l’organisme, en raison
demandés, soit de l’ampleur
suite à la demande.
précédent peuvent être renouvelés une
observation entraverait le fonctionnement
soit du grand nombre de documents
des recherches à effectuer pour donner
A l’expiration de ces délais, il est notifié au requérant un avis de
prorogation. Cet avis l’informe de son droit d’exercer un recours contre
la décision de prorogation devant la Commission d’accès à
l’information prévue par la présente loi.
Article 14 :
L’accès aux documents se fait au choix du demandeur et dans la limite
des possibilités techniques de l’administration par :
- consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document
ne le permet pas ;
- délivrance d’une copie dans la forme ou le format souhaité sous
réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du
document ;
- courrier électronique et sans frais, lorsque le document est
disponible sous forme électronique;
- tout autre mode de communication, conformément à la pratique
administrative en vigueur.
La délivrance d’une copie du document est subordonnée au paiement
d’un montant déterminé par voie règlementaire.
Article 15 :
Si une limitation au droit d’accès s’applique à une partie des
informations contenues dans un document public, l’organisme public
est tenu néanmoins de communiquer les autres informations contenues
dans le document. Toute occultation est notifiée au requérant.
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