Article 3 :

Toute personne physique ou morale a le droit d’accéder, sans
discrimination, à des informations d’intérêt public et documents publics
détenus par les organismes publics.

Article 4 :

Les organismes publics sont tenus de diffuser au public les informations
et les documents publics qu’ils détiennent.

Article 5 :

Les organismes publics doivent conserver et gérer leurs données.

CHAPITRE II :
COMMUNICABLES

INFORMATIONS ET DOCUMENTS

Article 6 :

Les documents publics sont communicables, notamment les dossiers,
rapports, études, documents d’orientation ou de politiques publiques,
comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions,
circulaires, notes de service, avis, prévisions, décisions et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit ou une
description des procédures administratives.

Article 7 :

Le droit à la communication s’applique aux documents définitifs.
Le dépôt aux archives publiques des documents communicables ne fait
pas obstacle au droit à la communication desdits documents.

Article 8 :

Sont communiqués uniquement à la personne concernée, les
informations ou documents :
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une
personne physique, nommément désignée et facilement
identifiable ;
- révélant le comportement d’une personne, dès lors que la
divulgation de cette information pourrait lui porter préjudice ;
- dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie
privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et
industrielle.
Toutefois, les informations à caractère médical ne sont communiquées
qu’à la personne concernée, ou à une personne mandatée à cet effet,
dans le respect des textes en vigueur.

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