20 Joumada El Oula 1424
20 juillet 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43
S’il conclut à l’irrecevabilité, conformément aux
dispositions de l’article 44 (alinéa 3) ci-dessus, il en
informe par avis motivé le Conseil de la concurrence.
Les affaires relevant de secteurs d’activité placés sous le
contrôle d’une autorité de régulation sont instruites en
coordination avec les services de l’autorité concernée.
Art. 51. — Le rapporteur peut, sans se voir opposer le
secret professionnel, consulter tout document nécessaire à
l’instruction de l’affaire dont il a la charge.
Il peut exiger la communication en quelque main qu’ils
se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute
nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa
mission. Les documents saisis sont joints au rapport ou
restitués à l’issue de l’enquête.
Le rapporteur peut recueillir tous les renseignements
nécessaires à son enquête auprès des entreprises ou auprès
de toute autre personne. Il fixe les délais dans lesquels les
renseignements doivent lui parvenir.
Art. 52. — Le rapporteur établit un rapport préliminaire
contenant l’exposé des faits ainsi que les griefs retenus. Le
rapport est notifié par le président du Conseil aux parties
concernées, au ministre chargé du commerce, ainsi qu’aux
parties intéressées, qui peuvent formuler des observations
écrites dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.
Art. 53 . — Les auditions auxquelles procède, le cas
échéant, le rapporteur, donnent lieu à l’établissement d’un
procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas
de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur.
Les personnes entendues peuvent être assistées d’un
conseil.
Art. 54. — Au terme de l’instruction, le rapporteur
dépose auprès du Conseil de la concurrence un rapport
motivé contenant les griefs retenus, la référence aux
infractions commises et une proposition de décision ainsi
que, le cas échéant, les propositions de mesures
règlementaires conformément aux dispositions de l’article
37 ci-dessus.
Art. 55. — Le président du Conseil de la concurrence
notifie le rapport aux parties et au ministre chargé du
commerce qui peuvent présenter des observations écrites
dans un délai de deux (2) mois. Il leur indique également
la date de l’audience se rapportant à l’affaire.
Les observations écrites citées à l’alinéa 1 ci-dessus
peuvent être consultées par les parties quinze (15) jours
avant la date de l’audience.
Le rapporteur fait valoir ses observations sur les
éventuelles observations écrites citées à l’alinéa 1
ci-dessus.
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Chapitre IV
Des sanctions des pratiques
restrictives et des concentrations
Art. 56. — Les pratiques restrictives, telles que visées à
l’article 14 ci-dessus, sont sanctionnées par une amende
ne dépassant pas 7% du montant du chiffre d’affaires hors
taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos.
Si le contrevenant est une personne physique ou morale
ou une organisation professionnelle n’ayant pas de chiffre
d’affaires propre, le maximum de l’amende est de trois
millions de dinars (3.000.000 DA).
Art. 57. — Est punie d’une amende de deux millions de
dinars (2.000.000 DA), toute personne physique qui aura
pris part personnellement et frauduleusement à
l’organisation et la mise en œuvre de pratiques restrictives
telles que définies par la présente ordonnance.
Art. 58. — Si les injonctions ou les mesures provisoires
prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus ne sont pas
respectées dans les délais fixés, le Conseil de la
concurrence peut prononcer des astreintes à raison d’un
montant de cent mille dinars (100.000 DA) par jour de
retard.
Art. 59. — Le Conseil de la concurrence peut décider,
sur rapport du rapporteur, d’une amende d’un montant
maximum de cinq cent mille dinars (500.000 DA ) contre
les entreprises qui, délibérément ou par négligence,
fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une
demande de renseignements conformément aux
dispositions de l’article 51 ci-dessus ou ne fournissent pas
le renseignement demandé dans les délais fixés par le
rapporteur.
Le Conseil peut en outre décider d’une astreinte de
cinquante mille dinars (50.000 DA) par jour de retard.
Art. 60. — Le Conseil de la concurrence peut décider
de réduire le montant de l’amende ou ne pas prononcer
d’amende contre les entreprises qui, au cours de
l’instruction de l’affaire les concernant, reconnaissent les
infractions qui leur sont reprochées, collaborent à
l’accélération de celle-ci et s’engagent à ne plus
commettre d’infractions liées à l’application des
dispositions de la présente ordonnance.
Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas
applicables en cas de récidive quelle que soit la nature de
l’infraction commise.
Art. 61. — Les opérations de concentration soumises
aux dispositions de l’article 17 ci-dessus et réalisées sans
autorisation du Conseil de la concurrence, sont punies
d’une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 7% du
chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie, durant le
dernier exercice clos, pour chaque entreprise partie à la
concentration ou de l’entreprise résultant de la
concentration.