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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43

Art. 62. — En cas de non respect des prescriptions ou
engagements mentionnés à l’article 19 ci-dessus, le
Conseil de la concurrence peut décider une sanction
pécuniaire pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires
hors taxes réalisé en Algérie durant le dernier exercice
clos de chaque entreprise partie à la concentration, ou de
l’entreprise résultant de la concentration.
Chapitre V
De la procédure de recours contre 

les décisions du Conseil de la concurrence

Art. 63. — Les décisions du Conseil de la concurrence
peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
d’Alger, statuant en matière commerciale, par les parties
concernées ou par le ministre chargé du commerce, dans
un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la date
de réception de la décision. Le recours formulé contre les
mesures provisoires visées à l’article 46 ci-dessus est
introduit dans un délai de huit (8) jours.
Le recours auprès de la Cour d’Alger n’est pas
suspensif des décisions du Conseil de la concurrence.
Toutefois, le président de la Cour d'Alger peut décider,
dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, de surseoir
à l'exécution des mesures prévues aux articles 45 et 46
ci-dessus prononcées par le Conseil de la concurrence,
lorsque des circonstances ou des faits graves l'exigent.
Art. 64 . — Le recours auprès de la Cour d’Alger contre
les décisions du Conseil de la concurrence est formulé, par
les parties à l’instance, conformément aux dispositions du
code de procédure civile.
Art. 65 . — Dès le dépôt de la requête de recours, une
copie est transmise au président du Conseil de la
concurrence et au ministre chargé du commerce lorsque ce
dernier n’est pas partie à l’instance.
Le président du Conseil de la concurrence transmet au
président de la Cour d’Alger le dossier de l’affaire, objet
du recours, dans les délais fixés par ce dernier.
Art. 66. — Le magistrat rapporteur transmet au ministre
chargé du commerce et au président du Conseil de la
concurrence pour observations éventuelles copie de toutes
les pièces nouvelles échangées entre les parties à
l’instance.

20 Joumada El Oula 1424
20 juillet 2003

Art. 69 . — La demande de sursis à exécution, prévue à
l’alinéa 2 de l’article 63 ci-dessus, est formulée
conformément aux dispositions du code de procédure
civile.
La demande de sursis est introduite par le demandeur au
recours principal ou par le ministre chargé du commerce.
Elle n’est recevable qu’après formation du recours et doit
être accompagnée de la décision du Conseil de la
concurrence.
Le président de la Cour d’Alger requiert l’avis du
ministre chargé du commerce sur la demande de sursis à
exécution, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance.
Art. 70 . — Les arrêts de la Cour d’Alger sont transmis
au ministre chargé du commerce et au président du
Conseil de la concurrence.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 71. — Le recouvrement des montants des amendes
et des astreintes décidées par le Conseil de la concurrence
s’effectue comme étant des créances de l’Etat.
Art. 72. — Les affaires introduites devant le Conseil de
la concurrence et la Cour d’Alger avant l’entrée en
vigueur de la présente ordonnance continuent d’être
instruites conformément aux dispositions de l’ordonnance
n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25
janvier 1995 relative à la concurrence et aux textes pris
pour son application.
Art. 73. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles de la présente ordonnance, notamment les
dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane
1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée.
A titre transitoire, demeurent en vigueur les dispositions
relatives au titre IV, au titre V et au titre VI de
l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 susvisée ainsi que les
textes pris pour son application, à l’exception :
— du décret exécutif n° 2000-314 du 16 Rajab 1421
correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères
conférant à un agent économique la position dominante
ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus de
position dominante ;

Art. 67. — Le ministre chargé du commerce et le
président du Conseil de la concurrence peuvent présenter
des observations écrites dans les délais fixés par le
magistrat rapporteur.

— du décret exécutif n° 2000-315 du 16 Rajab 1421
correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères
d’appréciation des projets de concentrations ou des
concentrations, qui sont abrogés.

Ces observations sont communiquées aux parties à
l’instance.

Art. 74. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Art. 68 . — Les parties en cause devant le Conseil de la
concurrence et qui ne sont pas parties au recours, peuvent,
se joindre à l’instance ou être mises en cause à tous les
moments de la procédure en cours conformément aux
dispositions du code de procédure civile.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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