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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43
Art. 38. — Pour le traitement des affaires liées aux
pratiques restrictives, telles que définies par la présente
ordonnance, les juridictions peuvent saisir le Conseil de la
concurrence pour avis. L’avis n’est donné qu’après une
procédure contradictoire, sauf si le Conseil a déjà examiné
l’affaire concernée.
Les juridictions communiquent au Conseil de la
concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou les
rapports d’enquête ayant un lien avec des faits dont le
Conseil est saisi.
Art. 39. — Lorsque le Conseil de la concurrence est
saisi d’une pratique relevant d’un secteur d’activité
placé sous le contrôle d’une autorité de régulation, il
transmet une copie du dossier, pour avis, à l’autorité
concernée.
Dans le cadre de ses missions, le Conseil de la
concurrence développe des relations de coopération, de
concertation et d’échange d’informations avec les
autorités de régulation.
Art. 40. — Sous réserve de réciprocité, le Conseil de la
concurrence peut, dans les limites de ses compétences, et
en relation avec les autorités compétentes, communiquer
des informations ou des documents en sa possession ou
qu’il peut recueillir, à leur demande, aux autorités
étrangères de concurrence, dotées des mêmes
compétences, à condition d’assurer le secret professionnel.
Art. 41. — Sous les mêmes conditions que celles
prévues à l’article 40 ci-dessus, le Conseil de la
concurrence peut, à la demande d’autorités étrangères de
concurrence, conduire ou faire conduire des enquêtes liées
à des pratiques restrictives de concurrence.
L’enquête est menée sous les mêmes conditions et
procédures que celles prévues dans les attributions du
Conseil de la concurrence.
Art. 42. — Les dispositions des articles 40 et 41
ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où les
informations, les documents ou enquêtes demandés
portent atteinte à la souveraineté nationale, aux intérêts
économiques de l’Algérie ou à l’ordre public intérieur.
Art. 43. — Le Conseil de la concurrence peut, pour la
mise en œuvre des articles 40 et 41 ci-dessus, conclure des
conventions organisant ses relations avec les autorités
étrangères de concurrence ayant les mêmes compétences.
Art. 44. — Le Conseil de la concurrence peut être saisi
par le ministre chargé du commerce. Il peut se saisir
d'office ou être saisi par toute entreprise ou, pour toute
affaire dans laquelle ils sont intéressés, par les institutions
et organismes visés à l'alinéa 2 de l'article 35 de la
présente ordonnance.
20 Joumada El Oula 1424
20 juillet 2003
Il peut déclarer, par décision motivée, la saisine
irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas
dans le champ de sa compétence, ou ne sont pas appuyés
d'éléments suffisamment probants.
Le Conseil de la concurrence ne peut être saisi
d'affaires remontant à plus de trois (3) ans, s'il n'a été fait
aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et
leur sanction.
Art. 45. — Dans le cas où les requêtes et les dossiers
dont il est saisi ou dont il se saisit relèvent de sa
compétence, le Conseil de la concurrence fait des
injonctions motivées visant à mettre fin aux pratiques
restrictives de concurrence constatées.
Il peut prononcer des sanctions pécuniaires applicables
soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des
injonctions dans les délais qu’il aura fixés.
Il peut également ordonner la publication, la diffusion
ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci.
Art. 46 . — Le Conseil de la concurrence peut, sur
demande du plaignant ou du ministre chargé du
commerce, prendre des mesures provisoires destinées à
suspendre les pratiques présumées restrictives faisant
l’objet d’instruction, s’il est urgent d’éviter une situation
susceptible de provoquer un préjudice imminent et
irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés
par ces pratiques ou de nuire à l’intérêt économique
général.
Art. 47. — Les décisions rendues par le Conseil de la
concurrence sont notifiées pour exécution aux parties
concernées par envoi recommandé avec accusé de
réception et au ministre chargé du commerce qui veille à
leur exécution.
Sous peine de nullité, les décisions doivent indiquer le
délai de recours. Elles doivent également indiquer les
noms, qualités et adresses des parties auxquelles elles ont
été notifiées.
Art. 48. — Toute personne physique ou morale qui
s'estime lésée par une pratique restrictive telle que prévue
par la présente ordonnance, peut saisir pour réparation la
juridiction compétente conformément à la législation en
vigueur.
Art. 49. — Les décisions rendues par le Conseil de la
concurrence
et
la Cour d'Alger en matière de
concurrence sont publiées par le ministre chargé du
commerce au bulletin officiel de la concurrence. Des
extraits des décisions peuvent être publiés par voie de
presse ou sur tout autre support d’information.
Chapitre III
De la procédure d’instruction
Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques et
actions dont il est saisi entrent dans le champ d'application
des articles 6,7,10,11 et 12 ci-dessus ou se trouvent
justifiées par application de l’article 9 ci-dessus.
Art. 50. — Le rapporteur instruit les demandes et les
plaintes relatives aux pratiques restrictives que lui confie
le président du Conseil de la concurrence.