20 Joumada El Oula 1424
20 juillet 2003

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43

— contribution et cotisation au régime légal de la
sécurité sociale.
Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la
qualité de non-résident avant son recrutement, peut, sauf
dispositions contraires prévues par les conventions
bilatérales de réciprocité dans le domaine de la sécurité
sociale signées par l'Algérie avec les Etats dont ce
personnel est ressortissant, opter pour un régime de
sécurité sociale autre que le régime algérien. Dans ce cas,
l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement
des contributions et cotisations de sécurité sociale en
Algérie.
Art. 12. — Les investissements en capital réalisés, en
zone franche, par les personnes morales non résidentes
doivent se faire au moyen de devises convertibles
régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont
l’importation est dûment constatée par cette dernière ou
par une banque commerciale agréée.
Art. 13. — Les investissements en capital réalisés, en
zone franche, par les personnes morales résidentes,
peuvent se faire au moyen de devises convertibles ou de
dinars convertibles, selon le cas, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 14. — Les mouvements de capitaux à l'intérieur de
la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou
avec l'extérieur du territoire national, sont régis
conformément à la réglementation des changes spécifique
aux zones franches.
Dans la zone franche, les transactions commerciales
sont réalisées exclusivement en devises cotées par la
Banque d’Algérie.
Art. 15. — Les entreprises installées dans la zone
franche, ci-après dénommées « opérateurs », exportent et
importent librement des services et des marchandises pour
les besoins de l'implantation et du fonctionnement suivant
le régime fiscal, douanier et de changes, spécifique défini
par la présente ordonnance, à l'exception des
marchandises prohibées à titre absolu, des marchandises
portant atteinte à la moralité ou à l'ordre public, à la
sécurité publique, à la santé et l'hygiène publiques, ou
bien qui contreviendraient aux règles régissant la propriété
intellectuelle, et ce, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 16. — Les opérations de fourniture de biens et
services à partir du territoire douanier, aux opérateurs
implantés dans la zone franche, sont soumises à la
réglementation du commerce extérieur et du contrôle des
changes, ainsi qu'au régime fiscal et douanier appliqué à
l'exportation.
Art. 17. — L'écoulement, sur le territoire douanier, de
biens et services en provenance de la zone franche, ne doit
pas excéder 50 % du chiffre d'affaires hors taxes de
chaque producteur de biens et / ou de services.
Les ventes sur le territoire douanier sont soumises à la
réglementation du commerce extérieur et des changes en
vigueur et au paiement des droits et taxes à l'importation.

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Art. 18. — Les marchandises admises dans une zone
franche peuvent faire l'objet de cession ou de transfert
entre opérateurs implantés en zone franche.
Art. 19. — Le personnel technique et d’encadrement de
nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit
faire l’objet, lors de son recrutement, d’une déclaration
par l’employeur auprès de l’exploitant de la zone, qui en
fait notification aux services de l’emploi territorialement
compétents.
Le séjour des dirigeants et du personnel étrangers ainsi
que leurs familles est soumis à l’accomplissement des
formalités prévues par la législation et la réglementation
en vigueur.
Art. 20. — Nonobstant toute autre disposition
législative contraire, les relations de travail entre les
salariés et les opérateurs implantés dans une zone franche
sont régies par des contrats de travail librement conclus
entre les parties.
La main-d’œuvre nationale reste régie par les
dispositions de la législation nationale en matière de
charges sociales et de sécurité sociale.
Art. 21. — Les personnes de nationalité étrangère
optant pour un régime de sécurité autre que le régime
algérien sont tenues de fournir à l’organisme de sécurité
sociale compétent, une demande de non-affiliation.
Les modalités d’application du présent article seront
définies par voie réglementaire.
Art. 22. — Les opérateurs exerçant dans la zone franche
bénéficient des garanties prévues par la législation en
vigueur et par les conventions bilatérales de protection
réciproque des investissements ou multilatérales de
garantie des investissements et de règlement des
différends, ratifiées par l’Algérie.
Art. 23. — Les modalités d’application des dispositions
de la présente ordonnance seront fixées, en tant que de
besoin, par voie réglementaire.
Art. 24. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant
au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Ordonnance n°° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124;
Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965,
modifiée et complétée, portant organisation judiciaire ;

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