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20 juillet 2003

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43

Chapitre I
Du fonctionnement du Conseil de la concurrence
Art. 27. — Le Conseil de la concurrence adresse un
rapport annuel d’activité à l’instance législative, au Chef
du Gouvernement et au ministre chargé du commerce.
Le rapport est rendu public un mois après sa
transmission aux autorités visées ci-dessus. Il est publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire. Il peut également être publié en totalité ou
par extraits sur tout autre support d’information.
Art. 28. — Les travaux du Conseil de la concurrence
sont dirigés par le président ou le vice-président qui le
remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Le Conseil de la concurrence ne peut siéger valablement
qu'en présence de six (6) de ses membres au moins.
Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas
publiques.
Les décisions du Conseil de la concurrence sont prises à
la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Art. 29. — Aucun membre du Conseil de la
concurrence ne peut délibérer dans une affaire dans
laquelle il a un intérêt ou s'il a un lien de parenté jusqu'au
quatrième degré avec l'une des parties ou, s'il représente
ou a représenté une des parties intéressées.
Les membres du Conseil de la concurrence sont tenus
au secret professionnel.
La fonction de membre du Conseil de la concurrence est
incompatible avec toute autre activité professionnelle.
Art. 30. — Pour les affaires dont il est saisi, le
Conseil de la concurrence entend contradictoirement les
parties intéressées qui doivent présenter un mémoire. Les
parties peuvent se faire représenter ou se faire assister par
leurs avocats ou par toute personne de leur choix.
Les parties intéressées et le représentant du ministre
chargé du commerce ont droit à l’accès au dossier et à en
obtenir copie.
Toutefois, le président peut refuser, à son initiative ou à
la demande des parties intéressées, la communication de
pièces ou documents mettant en jeu le secret des affaires.
Dans ce cas, ces pièces ou documents sont retirés du
dossier. La décision du Conseil de la concurrence ne peut
être fondée sur les pièces ou documents retirés du dossier.
Art. 31. — L’organisation et le fonctionnement du
Conseil de la concurrence sont fixés par décret.
Art. 32. — Le statut et le système de rémunération des
membres du Conseil de la concurrence sont fixés par
décret.

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Art. 33. — Le budget du Conseil de la concurrence est
inscrit à l’indicatif des services du Chef du
Gouvernement.
Le président du Conseil de la concurrence est
ordonnateur principal.
Le budget du Conseil de la concurrence est soumis aux
règles générales de fonctionnement applicables au budget
de l’Etat.
Chapitre II
Des attributions du Conseil de la concurrence
Art. 34. — Le Conseil de la concurrence a compétence
de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce de son
initiative ou à la demande, sur toute question ou toute
action ou mesure de nature à assurer le bon
fonctionnement de la concurrence et à favoriser la
concurrence dans les zones géographiques ou les secteurs
d’activité où la concurrence n’existe pas ou est
insuffisamment développée.
Le Conseil de la concurrence peut faire appel à tout
expert ou entendre toute personne susceptible de
l'informer.
Il peut également saisir les services chargés des
enquêtes économiques pour effectuer tout contrôle,
enquête ou expertise portant sur des questions relatives
aux affaires relevant de sa compétence.
Art. 35. — Le Conseil de la concurrence donne son
avis sur toute question concernant la concurrence à la
demande du Gouvernement et formule toute proposition
sur les aspects de concurrence.
Il peut également être consulté sur les mêmes questions
par les collectivités locales, les institutions économiques
et financières, les entreprises, les associations
professionnelles et syndicales, ainsi que les associations
de consommateurs.
Art. 36. — Le Conseil de la concurrence est consulté
sur tout projet de texte réglementaire ayant un lien avec la
concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet
notamment :
— de soumettre l'exercice d'une profession ou d’une
activité, ou l'accès à un marché à des
restrictions
quantitatives ;
— d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou
activités ;
— d'instaurer des conditions particulières pour
l'exercice d'activités de production, de distribution et de
services ;
— de fixer des pratiques uniformes en matière de
conditions de vente.
Art. 37. — Le Conseil de la concurrence peut effectuer
des enquêtes sur les conditions d'application des textes
législatifs et réglementaires ayant un lien avec la
concurrence. Dans le cas où ces enquêtes révèlent que
l'application de ces textes donne lieu à des restrictions à la
concurrence, le Conseil de la concurrence engage toutes
les actions pour mettre fin à ces restrictions.

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