Article 331 : Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent
faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation ou devant la cour
d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal
saisi des poursuites.
Article 332 : En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du
jugement. Il peut, en outre, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d’une ou
de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et
les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire
procéder.
En cas de non exécution et sans préjudice des pénalités prévues à cet effet, il
est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du
condamné.
Article 333 : Constitue un délit, toute publicité telle que visée à l’article 172 de
la présente loi. Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou
perçue en République du Bénin.
Article 334 : Les infractions aux dispositions des articles 172 à 177 de la
présente loi, sont punies conformément aux textes en vigueur relatifs à la répression
des fraudes.
Le maximum de l’amende prévue par lesdits textes peut être porté à
cinquante pour cent (50%) des dépenses de la publicité constituant le délit.
Article 335 : Pour l’application de l’article précédent, le tribunal peut
demander, tant aux parties qu’à l’annonceur, la communication de tous documents
utiles.
En cas de refus, il peut ordonner la saisie des documents en cause ou toute
mesure d’instruction appropriée.
Il peut, en outre, prononcer une astreinte par jour de retard pouvant atteindre
cent cinquante mille (150 000) francs CFA à compter de la date qu’il a retenue pour
la production de ces documents.
Article 336: Les pénalités prévues à l’article précédent sont également
applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des
publicités diffusées, demandées dans les conditions prévues à l’article 329 de la
présente loi, de même qu’en cas d’inobservance des décisions ordonnant la
cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces
rectificatives.
Article 337 : Toute autre violation des règles en matière de publicité relative
aux manufactures, au commerce et aux arts est punie des peines prévues par les
textes en vigueur en République du Bénin.

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