TITRE VII
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS DIVERSES : DES DROITS REGALIENS DE L’ETAT
ET DE LA SAUVEGARDE DU PLURALISME POLITIQUE
EN PERIODE ELECTORALE
Article 338 : Lorsque l’intégrité du territoire national et la sécurité de l’Etat sont
menacées, en cas de catastrophe, d’épidémie ou de crise grave, le Gouvernement
peut faire publier, programmer et diffuser, à tout moment, sur les organes
d’information de service public ou du secteur privé, des communiqués d’intérêt
général et des interventions solennelles du Chef de l’Etat jugés nécessaires, sans qu’il
soit besoin d’en justifier l’opportunité.
Les publications et les diffusions visées à l’alinéa précédent s’imposent aux
organes de presse écrite, aux chaînes de radiodiffusion et de télévision, aux
exploitants de service de communication audiovisuelle comme étant des
obligations de service public.
Elles sont annoncées comme émanant du Gouvernement conformément aux
dispositions de la Constitution.

Article 339 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
définit, conformément aux textes qui la régissent, les modalités d’accès aux
médias du service public et du secteur privé pendant les périodes de précampagne et de campagne électorales.
CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 340 : Deux (02) ans après la promulgation de la présente loi, les
dispositions de l’article 19 en ce qui concerne la part des programmes
radiophoniques et télévisuels, pour prendre en compte l’insuffisance de productions
nationales, sont applicables.
Article 341 : Les organes de presse créés avant la promulgation de la
présente loi disposent du délai de trente (30) jours pour s’y conformer.
Article 342 : Tout directeur de publication qui jouit d’une immunité conférée
par un mandat électif dispose de trente (30) jours pour se conformer aux dispositions
de la présente loi.

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