visuelle, musique, effets sonores ou d’autres messages publicitaires lorsque cette
imitation risque d’entraîner des erreurs ou des confusions.
Article 327 : Est interdite toute publicité qui :
- reproduit ou cite une quelconque attestation ou recommandation qui ne
soit véridique et rattachée à l’expérience de la personne qui la donne ;
- fait un usage injustifiable du nom ou du sigle d’une autre entreprise, société
ou institution ;
- tire indûment profit du renom qui s’attache au nom d’une personne, à la
marque ou au logotype d’une autre entreprise ou d’un autre produit, non plus que
du renom acquis par une campagne de publicité.
SECTION II
DES PENALITES EN CAS DE CONCURRENCE DELOYALE ET
DE PUBLICITE MENSONGERE OU TROMPEUSE
Article 328 : Toute personne qui s’estime victime et qui introduit une action en
réparation du préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale ou illicite, peut
en outre demander, en attendant qu’il soit définitivement statué au fond, que la
cessation des agissements reprochés au défendeur soit ordonnée à titre provisoire et
sous astreinte comminatoire.
Les juridictions ayant statué sur les actions à l’alinéa précédent peuvent, en
outre, ordonner la publication de leurs décisions soit par affichage en certains lieux
fixés par elles, soit par insertion intégrale ou par extraits dans les journaux désignés
par elles.
Article 329 : Les agents des administrations compétentes en matière de lutte
contre la concurrence déloyale et la publicité mensongère ou trompeuse, sont
habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions à la présente loi.
Ils peuvent exiger de l’annonceur, la mise à leur disposition de tous les
éléments justifiant les allégations, les indications ou les présentations publicitaires.
Ils peuvent également exiger de l’annonceur, de l’agence de publicité ou du
responsable du support, la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au
procureur de la République territorialement compétent.
Article 330 : La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition
du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des
poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
Mainlevée peut être ordonnée par la juridiction qui l’a prescrite ou qui est saisie du
dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
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