(15) jours du jugement ou de l’arrêt de condamnation à une heure de grande
écoute ;
- la fermeture du site web incriminé pendant une durée ne pouvant excéder
quinze (15) jours avec diffusion pendant la même durée du jugement ou de l’arrêt
de condamnation sur ledit site.
Article 319 : Les dispositions du code pénal relatives aux circonstances
atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus par la présente loi.
Article 320 : L’action publique et l’action civile résultant des crimes et délits se
prescrivent conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 321 : Sous réserve des dispositions des articles 307, 308, 309 et 310 de la
présente loi, la poursuite des crimes a lieu conformément au droit commun.
CHAPITRE II
DE LA PROCEDURE ET DES DISPOSITIONS PENALES
RELATIVES A LA PUBLICITE
SECTION I
DE LA RESPONSABILITE EN CAS DE PUBLICITE
MENSONGERE OU TROMPEUSE
Article 322 : Toute publicité qui fait apparaître ou des qualités inexactes du
produit ou du service est interdite.
Article 323 : La publicité mensongère est à la fois, imputable à l’annonceur
qu’au diffuseur.
L’annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable,
à titre principal, de l’infraction commise et il ne perd pas sa qualité lorsqu’il agit
comme mandataire.
Le diffuseur subit les mêmes peines que l’annonceur.
Article 324 : Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité
pénale incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de
droit commun.
Article 325 : Lorsque le message publicitaire contient une comparaison, les
éléments de comparaison doivent s’appuyer sur des faits choisis loyalement et
objectivement vérifiables. Dans tous les cas, la publicité ne doit pas induire le
consommateur en erreur.
Article 326 : Est interdite, sous peine de sanctions prévues aux articles 328 et
329 de la présente loi, toute imitation de mise en page, texte, slogan, présentation

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