- les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la
vérité ;
- la copie de toutes les pièces ;
- les nom, prénoms et adresse précise des témoins par lesquels il entend faire
la preuve.
Article 315 : Au moins trois (03) jours ouvrables avant l’audience, le plaignant
ou le ministère public, suivant les cas, est tenu de faire signifier au prévenu, au
domicile par lui élu, les copies des pièces, les nom, prénoms et adresse des témoins
par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d’être déchu de son
droit.
L’inobservance du délai dans lequel le juge doit rendre sa décision, de même
que celui relatif à la transmission par le parquet général du dossier frappé de pourvoi
à la Cour suprême, peut donner lieu à des sanctions disciplinaires sur plainte de la
partie qui y a intérêt.
Article 316 : Le tribunal correctionnel est tenu de statuer au fond dans le délai
maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la première audience.
En cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un
candidat à une fonction élective, il est obligatoirement statué sur la cause avant le
jour fixé pour le scrutin.
Article 317 : L’appel contre le jugement du tribunal ou le pourvoi contre l’arrêt
de la cour d’appel qui a statué sur les incidents et exceptions autres que les
exceptions d’incompétence n’est formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou
l’arrêt au fond et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement
ou arrêt.
Les exceptions d’incompétence autres que celle d’attribution sont soulevées
avant tout débat au fond ; à défaut, elles sont jointes au fond et il est statué sur le
tout par la même décision.
PARAGRAPHE III
DES PEINES COMPLEMENTAIRES, DES CIRCONSTANCES
ATTENUANTES ET DE LA PRESCRIPTION
Article 318 : En sus des peines principales prévues, il est prononcé les peines
complémentaires suivantes :
- la suspension du journal ou de l’écrit périodique par la même décision de
justice pour une durée qui ne saurait excéder trois (03) mois ;
- la suspension de la radio sonore ou de la télévision incriminée pendant une
durée ne pouvant excéder quinze (15) jours, soit une amende de deux cent mille
(200 000) francs à deux (2 000 000) millions de francs avec diffusion pendant quinze
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