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cision qui est motivée, précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion
doit être assurée. Les contestations sont
portées devant les juridictions compétentes.
3) En cas d’atteinte grave et flagrante aux
règles régissant le secteur des télécommunications, l’Autorité de réglementation
peut, après avoir demandé aux parties de
présenter leurs observations, ordonner des
mesures provisoires appropriées en vue
d’assurer la continuité du fonctionnement
des réseaux et des services.

Section 5 - Numérotation
Art.18.- Plan de numérotation
Un plan national de numérotation est établi
par l’Autorité de réglementation et géré
sous son contrôle.
Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services
de télécommunications ainsi qu’à certains
numéros d’urgence, à l’annuaire et aux
renseignements publics quel que soit le
réseau utilisé et l’équivalence des formats
de numérotation.
Art.19.- Attribution de numéros
Dans la gestion du plan national de numérotation dont elle a la charge, l’Autorité de
réglementation attribue aux opérateurs, en
quantité suffisante pour l’exercice de leurs
activités, des préfixes et des numéros ou
blocs de numéros, dans les conditions objectives, transparentes et non - discriminatoires, moyennant une redevance destinée
à couvrir les coûts de gestion du plan de
numérotation et le contrôle de son utilisation. Ces préfixes et numéros ou blocs de
numéros sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de
l’Autorité de réglementation.

Loi sur les télécommunications

Togo

Section 6 - Equipements terminaux
Art.20.- Agréments
L’Autorité de réglementation détermine la
procédure d’agrément des équipements et
des laboratoires nationaux et internationaux ainsi que les conditions de reconnaissance des normes et spécifications techniques. Elle détermine également les types
d’équipements de télécommunications et
de radiocommunications nécessitant une
qualification technique pour leur raccordement, leur mise en service et leur entretien, ainsi que les critères et la procédure
d’admission des personnes appelées à réaliser ces travaux. Les équipements terminaux sont fournis librement. Lorsqu’ils
sont destinés à être connectés à un réseau
ouvert au public, ils font l’objet d’un
agrément préalable délivré par l’Autorité
de réglementation. L’agrément des équipements est exigé dans tous les cas pour
les installations radioélectriques qu’ils
soient destinés ou non à être connectés à
un réseau ouvert au public.
Art.21.- Nature des agréments
L’agrément atteste que l’équipement qui
en est l’objet respecte les exigences essentielles. Il vaut autorisation de connexion à
un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d’équipements terminaux
radioélectriques non destinés à cette utilisation.
Art.22.- Demande d’agréments
Les demandes d’agréments sont présentées
à l’Autorité de réglementation qui dispose
d’un délai de deux mois à partir de la date
du dépôt attesté par un accusé de réception
de la demande pour faire connaître sa décision.
Art.23.- Octroi d’agréments

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