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Togo
Le contenu de cette déclaration est déterminé par l’Autorité de réglementation qui
publie régulièrement l’essentiel des déclarations déposées.
Section 4 - Interconnexion
Art.14.- Interconnexion de réseaux
1) Les opérateurs de réseaux ouverts au
public font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion des
titulaires d’une autorisation délivrée en
application de l’article 5 de la présente loi
ainsi que des fournisseurs de services de
télécommunications.
2) La demande d’interconnexion ne peut
être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur d’une part,
et des capacités de l’opérateur à la satisfaire d’autre part. Le refus d’interconnexion
est motivé.
3) Un décret détermine les conditions générales d’interconnexion, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les
principes de tarification auxquels les accords d’interconnexion doivent satisfaire.
4) Les exploitants de réseaux ouverts au
public visés à l’article 5 ci-dessus sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une
offre
technique
et
tarifaire
d’interconnexion approuvée préalablement
par l’Autorité de réglementation.
5) Les tarifs d’interconnexion rémunèrent
l’usage effectif du réseau de transport et de
desserte, et reflètent les coûts correspondants.
Art.15.Nature
d’interconnexion
des
Loi sur les télécommunications
conventions
L’interconnexion fait l’objet d’une
convention de droit privé entre les deux
parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions de
la présente loi et des mesures prises pour
son application, les conditions techniques
et financières de l’interconnexion. Elle est
communiquée, dès sa signature, à
l’Autorité de réglementation qui l’examine
et l’inscrit dans le registre des télécommunications.
Art.16.- Modification des conventions
d’interconnexion
Pour garantir l’égalité des conditions de
concurrence ou l’interopérabilité des réseaux ou services de télécommunications,
l’Autorité de réglementation peut, après
avoir invité les parties à présenter leurs
observations, leur demander de modifier
leur convention d’interconnexion dans un
délai déterminé. A l’expiration de ce délai,
la convention d’interconnexion est réputée
contenir les modifications demandées par
l’Autorité de réglementation. Celle-ci peut
procéder à des contrôles de vérification.
L’Autorité de réglementation dispose d’un
délai de six mois à compter de la réception
des conventions d’interconnexion pour
demander leur modification. A l’expiration
de ce délai, aucune modification ne peut
être exigée.
Art.17.- Litiges relatifs à l’interconnexion
1) En cas de refus d’interconnexion,
d’échec des négociations commerciales ou
de désaccord sur la conclusion,
l’interprétation ou l’exécution d’une
convention d’interconnexion ou d’accès à
un
réseau
de
télécommunications,
l’Autorité de réglementation peut être saisie du différend par l’une ou l’autre des
parties.
2) L’Autorité se prononce dans un délai
d’un mois, après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations. Sa dé-
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