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L’agrément fait l’objet d’une décision motivée. Son octroi est soumis au paiement
d’une redevance destinée à couvrir les
coûts de la délivrance, de la gestion et de
la surveillance de cet agrément.
L’agrément ne peut être refusé qu’en cas
de non conformité aux exigences essentielles et/ou aux normes et spécifications
techniques reconnues au Togo. Le refus
d’agrément doit être motivé. En cas de
contestation, l’avis d’un laboratoire agréé
est requis. Une fois attribué pour un modèle d’équipements terminaux, l’agrément
est valable pour toute unité du modèle correspondant.
Art.24.- Interdiction de vente et de
fabrication
Les équipements terminaux et les installations de télécommunications soumis à
l’agrément visé à l’article 20 de la présente
loi ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés pour la mise
à la consommation, ou détenus en vue de
la vente, ni être distribués à titre gratuit ou
onéreux, ni être connectés à un réseau ouvert au public ou faire l’objet de publicité
que s’ils ont été soumis à cet agrément et
demeurent en permanence conformes à
celui-ci.
Section 7 - Radiocommunications
Art.25.- Gestion des fréquences radioélectriques
1) Les fréquences radioélectriques sont
gérées selon le plan national d’attribution
des bandes de fréquences radioélectriques.
Ce plan, établi par l’Autorité de réglementation en concordance avec le plan international des bandes de fréquences de l’Union
Internationale des Télécommunications,
est approuvé par décret en conseil des Ministres. Il contient :
• la répartition des bandes de fréquences
radioélectriques entre les besoins de la
Loi sur les télécommunications
Togo
•
défense nationale d’une part et les besoins civils et communs d’autre part.
Par besoins communs, sont visées les
bandes de fréquences pouvant être utilisées à la fois pour des applications
civiles et de la défense nationale ;
la répartition des bandes de fréquences
radioélectriques attribuées aux besoins
civils sur les différentes utilisations, en
respectant, en particulier, les besoins
des opérateurs autorisés conformément
aux dispositions de l’article 5 de la
présente loi.
2) Les bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins de la défense
nationale sont exclusivement gérées par le
Ministre chargé de la défense nationale ;
elles ne peuvent être utilisées que pour ces
besoins.
3) Les bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils et communs sont exclusivement gérées par
l’Autorité de réglementation.
Art.26.- Réseaux, installations et stations
radioélectriques
1) L’établissement et l’exploitation d’un
réseau, d’une Installation ou d’une station
radioélectrique alloués aux besoins civils
en vue d’assurer soit l’émission, soit à la
fois
l’émission
et
la
réception
d’informations et de correspondances sont
soumis aux conditions suivantes :
• l’autorisation préalable délivrée par le
Ministre chargé du secteur des télécommunications ;
• l’assignation d’une ou plusieurs fréquences radioélectriques par l’Autorité
de réglementation ;
• le respect des conditions liées à
l’autorisation, et notamment celles en
matière des exigences essentielles, de
la sécurité publique, de la sécurité des
services radioélectriques aéronautiques
et du sauvetage des vies humaines ;
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