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aux requérants avec diligence dans le même délai. Les autorisations sont personnelles et incessibles. Elles sont publiées au
journal officiel de même que, le cas
échéant, les cahiers des charges qui leur
sont annexés.

Section 2 - Service universel et services
obligatoires
Art.9.- Service universel
1) Sont définis comme service universel
des services de télécommunications du
champ des services téléphoniques et
d’exploitation de réseaux ouverts au public
ainsi que les services qui se trouvent dans
une relation directe avec les services précités qui sont considérés comme indispensables au public au titre d’une desserte de
base.
2) Un décret en conseil des Ministres définira les modalités particulières de fourniture du service universel en précisant notamment :
• les services de télécommunications
conformément à l’alinéa ci-dessus ;
• la densité de desserte minimale ;
• la qualité de service minimal ;
• les règles de définition et d’adaptation
du prix ;
• les dispositions concernant sa compensation, le cas échéant.
Art.10.- Annuaire et service de renseignements
Le détenteur d’une autorisation de fourniture de services téléphoniques au public est
tenu de mettre à la disposition :
• des autres opérateurs autorisés de services téléphoniques au public à un prix
reflétant les coûts de la mise à disposition,
• de toute autre personne contre une rémunération adéquate, des données sur
la clientèle en respectant la réglemen-

Loi sur les télécommunications

Togo

tation relative à la protection des informations personnelles en vue de
permettre la fourniture d’un service de
renseignements et /ou d’édition d’un
annuaire : adresse et numéro de téléphone.
Art.11.- Moyens d’appel de secours
Le détenteur d’une autorisation de fourniture de services téléphoniques au public est
tenu de mettre gratuitement à la disposition
de chaque utilisateur des moyens d’appel
de secours.
Les moyens d’appel de secours mis à disposition dans les cabines publiques doivent
être faciles à manipuler.

Section 3 - Réseaux et services libres
Art.12.- Conditions d’établissement
Les réseaux internes et les réseaux indépendants qui n’empruntent pas le domaine
radioélectrique ainsi que les services de
télécommunications autres que ceux visés
à l’article 5 alinéa b) sont établis librement
sous réserve :
• a) de l’application de conditions générales nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l’article 4
de la présente loi. Ces conditions générales sont fixées par l’Autorité de réglementation ;
• b) du respect des dispositions de la
présente loi, et particulièrement de celles relatives à l’utilisation des fréquences radioélectriques.
Art.13.- Déclarations
La fourniture, la modification ou la cessation des services de télécommunications
doivent faire l’objet d’une déclaration par
écrit à l’Autorité de réglementation au
moins un mois avant.

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