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g) les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l’égalité
de traitement des usagers ;
h) les moyens qui permettent d’établir
une tarification ou des prix justes et
raisonnables basés sur les coûts ainsi
que leur révision ;
i) les droits et obligations du titulaire
en matière d’interconnexion ;
j) les fréquences radioélectriques attribuées et les conditions de leur utilisation conformément à la section 7 du
présent chapitre ;
k) les numéros ou blocs de numéros et
préfixes attribués ainsi que les conditions de leur attribution conformément
à la section 5 du présent chapitre ;
l) les conditions d’utilisation des voies
publiques conformément au chapitre 4
de la présente loi ;
m) les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des services ;
n) les normes et spécifications techniques relatives à l’établissement et à
l’exploitation du réseau et des services ;
o) les obligations du titulaire au titre du
service universel et des services
obligatoires ;
p) les obligations qui s’imposent aux
opérateurs pour permettre le contrôle,
par l’Autorité de réglementation, de
l’application des conditions du cahier
des charges ;
q) les redevances dues pour la délivrance, la gestion et la surveillance de
l’autorisation et du cahier des charges
et, le cas échéant, pour l’utilisation, la
gestion et le contrôle des fréquences
radioélectriques attribuées, ainsi que
les modalités de paiement des redevances visées ;
r) la possibilité de prévoir une procédure d’arbitrage national et/ou international ;
Loi sur les télécommunications
Togo
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s) la durée, les conditions de cessation
et de renouvellement de l’autorisation.
Art.7.- Appel à la concurrence
La procédure d’appel à la concurrence intervient lorsque le nombre d’autorisations
est limité en application des dispositions
de l’article 5. Elle est mise en œuvre par le
Ministre chargé du secteur des télécommunications dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Le Ministre déclare adjudicataire le candidat qui répond aux critères d’évaluation
spécifiés dans la documentation relative à
l’appel à la concurrence et dont l’offre est
jugée la plus avantageuse.
Art.8.- Délivrance des autorisations
1) L’autorisation est délivrée par arrêté du
Ministre chargé du secteur des télécommunications soit à la demande écrite du
requérant, soit à la suite d’une procédure
d’appel à la concurrence.
2) La requête doit être rejetée au cas où :
les fréquences nécessaires à l’autorisation
ne sont pas disponibles ;
lorsque le demandeur n’a pas la capacité
technique ou financière pour faire face durablement aux obligations résultant des
conditions d’exercice de son activité ou a
fait l’objet d’une des peines visées au chapitre 5 ou d’une des sanctions visées à
l’article 56.c) ;
elle va à l’encontre de la sauvegarde de
l’ordre public ou des besoins de la sécurité
publique.
3) Les fréquences radioélectriques nécessaires à la délivrance d’une autorisation
sont assignées conformément à l’article 27
de la présente loi.
4) L’arrêté portant autorisation doit être
pris et notifié à l’attributaire dans un délai
qui ne dépasse pas les deux mois. Les refus d’autorisation sont motivés et notifiés
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