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21) « Service télex » : l’exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel,
par échange d’informations de nature télégraphique de messages dactylographiés
entre des utilisateurs raccordés aux points
de terminaison d’un réseau de télécommunication ;
22) « Service universel » : une offre minimale au public sur l’ensemble du territoire
national de services de télécommunications à un prix abordable et ce, dans le respect des principes d’égalité, de continuité
et d’universalité ;
23) « Station radioélectrique » : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y
compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné ;
24) « Télécommunication » : l’émission, la
transmission et la réception de signes, de
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou
d’informations de toute nature par fil, fibre
optique, radioélectricité ou autres systèmes
électromagnétiques.
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Chapitre 2 - Régime juridique
des télécommunications
Section 1 - Réseaux et services autorisés
Art.5.- Réseaux et services autorisés
1) Sont soumis à l’autorisation du Ministre
chargé du secteur des télécommunications :
• l’établissement et l’exploitation des
réseaux de télécommunications ouvert
au publics ;
• la fourniture du service téléphonique
au public et du service télex. Ces auto-
Loi sur les télécommunications
Togo
risations peuvent prévoir la fourniture
de services obligatoires ainsi que des
prestations au titre du service universel.
2) Le nombre d’autorisations peut être limité par le Ministre chargé du secteur des
télécommunications après avis écrit de
l’Autorité de réglementation lorsque
conformément
au
plan
national
d’attribution des fréquences radioélectriques, les fréquences nécessaires sont restreintes.
3) l’autorisation de fournir au public un
service téléphonique ou de télex selon
l’alinéa 1. b) du présent article n’inclut pas
le droit d’établir et d’exploiter des réseaux
de télécommunications visés à l’alinéa 1.
a).
4)
L’autorisation
est
soumise
à
l’application des règles définies dans un
cahier des charges préparé par l’Autorité
de réglementation. Ce cahier des charges
fait partie intégrante de l’autorisation.
Art.6.- Cahier des charges
Le cahier des charges visé à l’article précédent précise les éléments suivants :
• a) la nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;
• b) les conditions de permanence, de
qualité, de disponibilité et de pénétration ;
• c) les conditions de confidentialité et
de neutralité des services au regard des
messages transmis et des informations
liées aux communications ;
• d) les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique ;
• e) les prescriptions exigées par la protection de l’environnement et par les
objectifs d’aménagement du territoire ;
• f) le régime de responsabilité applicable ;
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