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le propriétaire, des appareils et équipements précités ;
procéder en présence d’un huissier de
justice à l’enlèvement desdits appareils
et équipements.

3) En cas d’infraction pénale, l’Autorité de
Réglementation saisit le procureur de la
république.
4) Les décisions de l’Autorité de Réglementation sont motivées, notifiées à
l’intéressé et publiées dans le Journal officiel.
Art.64.- Conciliation entre opérateurs et
utilisateurs
1) L’Autorité de réglementation peut être
saisie d’une demande de conciliation en
vue de régler les litiges entre opérateurs et
utilisateurs. Elle diligente librement la tentative de conciliation, guidée par les principes d’impartialité, d’objectivité, de non discrimination, d’équité et de justice.
2) En cas d’échec de la conciliation, les
parties
saisissent
les
juridictions
compétentes.
Art.65.-Arbitrage des litiges entre opérateurs
1) L’Autorité de réglementation peut être
saisie par l’une ou l’autre des parties,
d’une demande d’arbitrage en vue de régler un différend entre opérateurs de télécommunications. L’Autorité de réglementation se prononce après avoir permis aux
parties en cause ainsi qu’à toute personne
concernée, de présenter leurs observations.
La décision de l’Autorité de réglementation est motivée et veille notamment à assurer la continuité du fonctionnement des
services et des réseaux. La sentence arbitrale s’impose aux parties qui ont la possibilité d’interjeter appel.

Loi sur les télécommunications

Togo

2) En cas d’atteinte grave et flagrante aux
règles régissant le secteur des télécommunications, l’Autorité de réglementation
peut, après avoir permis aux parties en
cause de présenter leurs observations, ordonner des mesures conservatoires appropriées.
Art.66.-Recours en annulation
Les décisions administratives prises par
l’Autorité de réglementation peuvent faire
l’objet d’un recours en annulation auprès
de la chambre administrative de la Cour
d’appel dans un délai de deux mois à
compter de leur notification ou publication. Ce recours est jugé dans un délai d’un
mois à partir de la date de dépôt de la demande.

Chapitre 7 - Dispositions
transitoires et finales

Art.67.- Expiration des droits antérieurs
Le Ministre chargé du secteur des télécommunications :
Les
titulaires
d’autorisations
d’établissement
et
d’exploitation de réseaux de télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées avant la date de
promulgation de la présente loi, y compris
la Société des Télécommunications du Togo (Togo TELECOM) créée en vertu du
décret n°96-22/PR du 28 février 1996 portant scission de l’Office des Postes et Télécommunications du Togo (O.P.T.T.) en
deux sociétés d’Etat, disposent d’un délai
de six mois pour se conformer aux nouvelles dispositions légales. A défaut, ils sont
réputés avoir renoncé au bénéfice de leurs
autorisations.
Art.68.- Mesures transitoires
Dans l’attente de la mise en place de
l’Autorité de réglementation, et pendant

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