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d’exécuter toute mission que lui confie
le Ministre chargé du secteur des télécommunications et notamment :
d’étudier pour le compte du Ministre
les demandes d’autorisation présentées
en application de l’article 5 de la présente loi et de préparer les cahiers des
charges correspondantes ;
d’étudier pour le compte du Ministre
les demandes d’autorisation présentées
en application de l’article 26 de la présente loi ;
d’instruire pour le compte du Ministre,
les procédures d’appel à la concurrence
initiées en application des articles 7 et
27 de la présente loi et de publier, lorsque les autorisations sont délivrées à
l’issue d’un appel à la concurrence, le
compte rendu et le résultat motivé de la
procédure de sélection qu’elle conduit ;
de participer, à la demande du Ministre, à la représentation de l’Etat et à
l’élaboration de sa position dans les
négociations internationales ;
d’assurer la coordination technique et
opérationnelle avec les Etats voisins.
Art.59.- Organes
Les organes de l’Autorité de réglementation sont :
• a) le comité de direction ;
• b) la direction générale.
Art.60 . Comité de direction
Le comité de direction est composé de sept
membres désignés comme suit, en raison
de leur compétence dans le domaine juridique, économique et technique :
• un par le Ministre chargé du secteur
des télécommunications ;
• un par le Ministre chargé de
l’intérieur ;
• un par le Ministre chargé de la défense
nationale ;
• un par le Ministre chargé de la communication ;
Loi sur les télécommunications
Togo
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trois par la chambre de commerce.
Ils sont nommés par décret en conseil des
Ministres pour un mandat de quatre ans,
renouvelable une fois. Avant leur entrée en
fonction, ils prêtent serment devant la
Cour d’appel.
Art.61.- Direction générale
La direction générale de l’Autorité de réglementation est assurée par un directeur
général nommé par décret en conseil des
Ministres sur proposition du Comité de
direction pour une durée de cinq renouvelable une fois.
Art.62.- Organisation et fonctionnement
de l’Autorité de réglementation
L’organisation et le fonctionnement de
l’Autorité de réglementation sont fixés par
décret en conseil des Ministres.
Art.63.- (Loi n°2004-011) Pouvoir de
sanction :
1) En fonction de la gravité du manquement aux dispositions des articles 5 et 12
de la présente loi, l’Autorité de réglementation peut, après une mise en demeure restée sans effet, et après avoir permis à
l’opérateur auteur du manquement de présenter sa défense, prononcer une suspension, pour une durée maximale de trois
mois de l’exploitation, du réseau de télécommunications ou de la fourniture d’un
service de télécommunications.
2) L’Autorité de Réglementation est autorisée, dans le cadre des missions de contrôle qui lui sont confiées, à :
• faire apposer au frais du propriétaire,
par un huissier de justice mandaté à cet
effet, des scellés sur tout appareil,
équipement ou local ayant servi ou
contribué à l’infraction à la loi sur les
télécommunications ;
• ordonner en présence d’un huissier de
justice le démontage, par ses agents ou
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