de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse.
Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, subordination de vente, vente avec
prime, revente à perte, imposition des prix.
Article 142 : Tout achat de médicaments ou toute prestation de service doit faire l’objet d’une
facturation. La conservation de celle-ci dans un délai de 3 ans est de rigueur.
Article 143 : Il est interdit à toute personne d’offrir à la vente des produits pharmaceutiques
ou de proposer des services sans être de la profession et en utilisant, dans des conditions
irrégulières le domaine public de l’Etat ou des collectivités locales.
Article 144 : Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 100.000 F
à
2 000 000 F ou l’une de ces deux peines seulement, le contrevenant aux dispositions de
l’article 141 de la présente loi.
Article 145 : Le défaut de l’irrégularité ou la non conservation des factures sont passibles
d’une amende de 50 000 F à 100 000 F, conformément aux dispositions de l’article 142 de la
présente loi.
Article 146 : Le contrevenant aux dispositions de l’article 143 de la présente loi est puni d’un
emprisonnement de 14 jours à 3 mois et d’une amende de 50 000 F à 200 000 F ou de l’une
de ces deux peines seulement.
Article 147 : Toute sanction pénale n’exempte pas l’auteur de l’infraction des sanctions
disciplinaires pouvant être prononcées par un conseil de discipline ou des mesures
administratives de suspension ou de retrait des autorisations susceptibles d’être prises par le
Ministre chargé de la Santé.
Le tribunal pourra en outre ordonner la fermeture provisoire de l’établissement sanitaire
concerné lorsque le fonctionnement de celui-ci présente pour la santé publique un danger réel.
TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre 1 Dispositions transitoires
Article 148 : Les pharmacies, dépôts pharmaceutiques et établissements vétérinaires ayant
bénéficié d’une autorisation d’ouverture délivrée par le Ministre chargé de la Santé et le
Ministre chargé de l’Élevage avant la promulgation de la présente loi continuent à exercer
leurs activités.
Cette disposition ne concerne que les pharmacies et dépôts exerçant dans le respect des
textes en vigueur.
Article 149 : Tous les médicaments commercialisés dans le pays à la date de la promulgation
de la présente loi pourront continuer à être mis sur le marché jusqu’à ce que l’administration
ait statué sur leur cas. Un délai d’un an est accordé aux responsables de leur
commercialisation pour qu’ils se mettent en règle.
Article 150 : Un délai d’une année à compter de la promulgation de la présente loi est
accordée aux propriétaires des établissements visés aux articles 57, 58 et 113 ci-dessus afin
de se conformer aux dispositions de la présente loi.

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