LOI N° 024/PR/2000, relative à la Pharmacie

Vu la Constitution ;
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 octobre 2000 ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre I Champ d’application
Article 1er : La présente Loi a pour objet l’organisation de la pharmacie, qu’elle soit à usage
humain ou vétérinaire.
Chapitre 2 : De la Commission Nationale des Médicaments
Article 2 : Il est créé une Commission Nationale de Médicaments dont la composition, les
attributions et le fonctionnement seront déterminés par Décret pris en Conseil des Ministres.
Cette Commission est chargée d’émettre un avis préalable sur toutes les questions relatives
aux médicaments et autres produits pharmaceutiques.
TITRE II : DES MÉDICAMENTS A USAGE HUMAIN
Chapitre I : Définitions et catégories des médicaments
Article 3 : Est définie comme médicament à usage humain, toute substance ou composition
présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies
humaines, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme en vue d’établir un
diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques.
Les produits d’origine humaine tels que le sang et ses dérivés ainsi que les gaz à usage
médical, répondant à cette définition font l’objet de dispositions particulières prises par décret.
Les remèdes traditionnels prescrits par un tradipraticien autorisé ne sont pas visés par la
présente loi et font l’objet de dispositions particulières prises par décret.
Article 4 : Est considéré comme spécialité pharmaceutique tout médicament préparé
industriellement sous un conditionnement particulier et mis sur le marché sous une
dénomination spéciale.
Article 5 : Le médicament générique est un médicament dont le brevet d’exploitation est
tombé dans le domaine public, qui est préparé industriellement sous un conditionnement
particulier, et mis sur le marché sous une dénomination commune internationale.
Article 6 : Le médicament officinal est un médicament préparé dans une pharmacie privée ou
hospitalière, conforme à une formule définie par une pharmacopée ou un formulaire. Un arrêté
du Ministre chargé de la Santé pris après avis de la Commission Nationale du Médicament
détermine la liste des pharmacopées et formulaires acceptés en République du Tchad.

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