Il en sera de même lorsque l’usage desdites substances aura été facilité à un mineur ou
lorsque lesdites substances auront été délivrées à un mineur dans les conditions prévues à
l’article 134.
Article 137 : Les personnes reconnues comme faisant usage des stupéfiants et poursuivies
d’un des délits prévus aux articles 134 et 135 pourront être astreintes par ordonnance de juge,
à subir une cure de désintoxication dans un établissement spécialisé, dans les conditions qui
seront fixées par décret pris sur le rapport du Ministre de la Justice et du Ministre chargé de la
Santé sur avis conforme d’une Commission Nationale du Médicament.
Le même décret fixe dans quelles conditions les dépenses d’aménagement du ou des
établissements de cure, ainsi que les frais d’hospitalisation et de cure, seront pris en charge
par l’Etat.
Ceux qui se soustrairont à l’exécution de l’ordonnance précitée seront punis d’un
emprisonnement de six (6) jours à deux (2) mois et d’une amende de deux cent quarante
mille (240.000) à sept cent vingt mille (720.000) FCFA, ces peines ne se confondant pas avec
celles prononcées en application des articles 134, 135 et 136.
Article 138 :Dans tous les cas prévus par la présente loi, les tribunaux pourront ordonner la
confiscation des substances saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée dans
une officine que lorsque le délit a été commis par le propriétaire pharmacien ou si ce dernier
aura fait acte de complicité.
Pour les cas prévus au premier alinéa de l’article 134 et au deuxième alinéa de l’article 135,
les tribunaux pourront interdire au condamné l’exercice de la profession à l’occasion de
laquelle le délit aura été commis, pendant un temps qui ne pourra excéder cinq (5) ans. Ce
temps sera porté à dix (10) ans dans les cas prévus à l’article 136 et en cas de récidive.
Dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 134, les tribunaux devront ordonner la
confiscation des substances, ustensiles, matériels des meubles et des effets mobiliers dont les
lieux sont garnis et décorés, ainsi que l’interdiction pour le délinquant pendant un délai que le
tribunal fixera, d’exercer la profession sous couvert de laquelle le délit aura été perpétré.
Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 136, la confiscation des matériels et
installations ayant servi à la fabrication et au transport des substances devra être ordonnée.
Quiconque contreviendra à l’interdiction d’exercice de sa profession prononcée en vertu des
alinéas 2 et 3 du présent article sera puni d’un emprisonnement de un (1) an au moins et de
dix (10) an au plus et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à trois millions (3.000.000)
FCFA au plus.
Article 139 : Les peines prévues aux articles 134, 135 et 136 seront portées au double en cas
de récidive.
Article 140 : Toute résistance, toute opposition et toute entrave à l’exercice de la fonction de
pharmacien ou vétérinaire inspecteurs seront punies d’un emprisonnement de trois (3) à six (6)
mois et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) FCFA ou de l’une
de ces deux peines seulement.
Article 141 : Est prohibée l’exploitation abusive par un pharmacien, un pharmacien vétérinaire
ou un groupe de pharmaciens :
d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;

Select target paragraph3