Article 151 : Par dérogation aux articles 59 et 65 ci-dessus et pour pallier les carences créées
par le nombre insuffisant des pharmaciens tchadiens, ceux-ci peuvent être autorisés par
décret à exercer cumulativement les fonctions pharmaceutiques relevant aussi bien du secteur
public que privé. Cette autorisation ne peut être accordée aux pharmaciens ayant des
fonctions de direction ou de contrôle au titre de l’administration de la santé.
Chapitre 1 Dispositions finales
Article 152 : La liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux par la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale est déterminée par arrêté conjoint des Ministres chargé du
Travail et chargé de la Santé après avis de la Commission Nationale du Médicament.
Article 153 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées,
notamment, la loi N° 28 du 29 décembre 1965 organisant l’exercice de la pharmacie,
l’Ordonnance N° 013/PR/MSP/84 du 13 septembre 1984 fixant les modalités d’ouverture et de
fonctionnement des dépôts de vente des produits pharmaceutiques et le décret
N° 417/PR/ME/92 du 8 août 1992 portant réglementation de la pharmacie vétérinaire.
Toutefois, les dispositions antérieures qui sont abrogées ou modifiées par les décrets et les
arrêtés prévus par la présente loi restent en vigueur jusqu’à l’apparition de ces règlements.
Article 154 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et
exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à N’Djaména, le 24 novembre 2000
IDRISS DEBY

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