Article 131 : Tout établissement qui aura importé ou fabriqué un médicament sans
autorisation de mise sur le marché délivrée par le Ministre chargé de la Santé sera puni d’une
amende de trois cent mille (300.000) à trois millions (3.000.000) FCFA et d’un
emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et en cas de récidive, d’une amende de six cent
mille (600.000) à six millions (6.000.000) FCFA et de la fermeture définitive de l’établissement
incriminé.
Article 132 : Les délits visés aux articles 26 à 31 et 107 seront punis d’une amende de trois
cent mille (300.000) à trois millions (3.000.000) FCFA et un emprisonnement de six (6) jours
à six (6) mois ou l’une de ces peines seulement.
Article 133 : Des contraventions aux décrets sur toutes les opérations effectuées sur les
substances vénéneuses seront punies d’une amende de cent mille (100.000) à un million
(1.000.000) FCFA et d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans ou d’une de ces
deux peines seulement.
Article 134 : Seront punis d’un emprisonnement de un (1) à six (6) ans et d’une amende de
trois cent mille (300.000) à trois millions (3.000.000) FCFA ou de l’une de ces deux peines
seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les
substances classées comme stupéfiants.
La tentative d’une des infractions réprimées par l’alinéa précédent est punie comme le délit
consommé. Il en sera de même de l’association ou de l’entente en vue de commettre ces
infractions.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les
divers actes qui constituent les éléments de l’infraction auront été accomplis dans des pays
différents.
Les mêmes peines seront applicables à ceux qui auront usé en société desdites substances ou
en auront facilité à autrui l’usage à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en produisant dans ce
but un local, soit par tout autre moyen.
Les tribunaux devront prononcer l’interdiction de séjour pendant une durée de cinq (5) ans au
moins et de vingt (20) ans au plus contre les individus reconnus coupables d’avoir facilité à
autrui, l’usage desdites substances, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre
moyen.
Les locaux ou l’on usera en société des stupéfiants et ceux où seront fabriquées illicitement
lesdites substances seront assimilées aux lieux livrés notoirement à la débauche.
Article 135 : Seront punis des peines prévues à l’article 134 ceux qui au moyen d’ordonnances
fictives ou d’ordonnances de complaisance, se seront fait livrer, ou tenter de se faire délivrer
une des substances vénéneuses visées audit article.
Ceux qui auront sur la présentation de ces ordonnances, délivré lesdites substances, ainsi que
les personnes qui auront été trouvées porteuses, sans motif légitime, de l’une de ces mêmes
substances seront passibles des mêmes peines.
Article 136 : Les peines prévues à l’article 134, y compris l’interdiction de séjour seront
portées au double lorsque le délit aura consisté dans la fabrication illicite des substances
vénéneuses visées audit article ou la culture illicite de plantes présentant des principes actifs
ayant les propriétés de ces substances.

Select target paragraph3