les médicaments vétérinaires contenant un ou plusieurs principes actifs pouvant présenter
soit une toxicité pour l’animal, soit un danger pour l’utilisateur du médicament ou le
consommateur des produits animaux ;
les médicaments vétérinaires ne présentant pas de danger réel pour l’animal, l’utilisateur ou
le consommateur.
Les Ministres chargés de l’Élevage et de la Santé fixent par arrêté les listes de chacune des
catégories des médicaments pouvant être détenus et distribués selon le cas par les différents
intervenants visés aux articles 120 et 121 en application des dispositions de la présente loi.
Article 123 : La délivrance au public à titre gratuit ou onéreux des médicaments vétérinaires
visés à l’alinéa 1 de l’article 122 ci-dessus est subordonnée à la rédaction d’une prescription
qui sera remise à l’utilisateur.
Article 124 : Un vétérinaire peut être amené à prescrire pour les animaux des médicaments
autorisés et préparés pour l’usage humain.
Chapitre 7 De la préparation extemporanée
Article 125 : On entend par préparation extemporanée, toute préparation réalisée sur
prescription et à la demande pour répondre à un besoin thérapeutique bien défini dans le lieu
et dans le temps.
Article 126 : Seuls peuvent préparer extemporanément les médicaments vétérinaires et les
délivrer au détail à titre gratuit ou onéreux :
les vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre dans l’exercice de leur profession ;
les pharmaciens titulaires d’une officine sur prescription d’un vétérinaire.
Article 127 : La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée
par les personnes visées à l’article 118 à partir d’un prémélange ayant reçu l’autorisation de
mise sur le marché.
Chapitre 8 Du contrôle et de l’inspection
Article 128 : L’inspection des établissements de fabrication et de vente en gros des
médicaments vétérinaires, des pharmacies et des dépôts vétérinaires est exercée
concomitamment par les pharmaciens et vétérinaires inspecteurs.
Article 129 : Les inspecteurs sont recrutés parmi les vétérinaires et les pharmaciens dans les
conditions fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et de la Santé.
Ils doivent prêter serment devant la juridiction compétente.
TITRE VI DES INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 130 : Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens
et aux vétérinaires sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la pharmacie ou de la
profession vétérinaire sera puni d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000)
FCFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et en cas de récidive, d’une
amende de deux cent mille (200.000) à deux millions (2.000.000) FCFA et d’un
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

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