Article 114 : Les fonctions de pharmaciens ou de vétérinaires mentionnées aux articles 112 et
113 sont incompatibles respectivement avec la tenue d’une officine et avec l’exercice de la
clientèle et la vente au détail des médicaments vétérinaires.
Article 115 : Les établissements mentionnés à l’article 113 ci-dessus doivent faire l’objet d’une
autorisation administrative d’ouverture qui pourra être suspendue ou supprimée en cas
d’infraction à la présente législation et à la réglementation prise pour son application.
Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Élevage et de la Santé détermine les modalités
de cette autorisation.
Article 116 : Les établissements mentionnés à l’article 113 ne sont pas autorisés à délivrer les
médicaments vétérinaires au public.
On entend par public, toute personne physique ou morale qui n’est pas spécifiquement
désignée dans les articles : 109, 126 ou 127.
Toutefois les aliments médicamenteux peuvent être délivrés directement aux éleveurs sur
prescription.
Section 2 : Importation et exportation des médicaments vétérinaires
Article 117 : Tout médicament vétérinaire importé est soumis au préalable à la procédure
d’autorisation de mise sur le marché tel que défini au chapitre II du présent titre.
Article 118 : Toute personne physique ou morale se livrant à l’importation des médicaments à
usage vétérinaire doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 117.
Article 119 : Toute personne se livrant à l’exportation des médicaments à usage vétérinaire
doit avoir l’autorisation conjointe du Ministre chargé de la Santé et Ministre chargé de
l’Elevage.
Les conditions d’exportation sont fixées par décret.
Section 3 : Vente et distribution au détail
Article 120 : seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail
les médicaments à usage vétérinaire à titre gratuit ou onéreux :
les pharmaciens titulaires d’une officine ;
les vétérinaires dans l’exercice de leur profession ;
les personnes titulaires d’un diplôme reconnu dans le domaine de la médecine vétérinaire et
autorisées par le Ministre chargé de l’Élevage à exercer la profession vétérinaire.
Article 121 : Les groupements d’éleveurs agréés et les commerçants patentés peuvent
également chacun en ce qui le concerne détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et
délivrer au détail à titre gratuit ou onéreux certaines catégories de médicaments d’usage
courant tel que défini à l’alinéa 2 de l’article 122 ci-après.
Article 122 : En matière de distribution au détail, on distingue deux catégories des
médicaments vétérinaires :

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