Article 29.
Tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et
politiques, d'un état de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés désignés par la Cour
constitutionnelle et être âgé de trente cinq ans au moins.
Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour constitutionnelle quarante jours au moins et soixante jours
au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n'est recevable si elle n'est présentée par un parti politique
légalement constitué. Chaque parti ne peut présenter qu'une seule candidature.
Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs
sont alors convoqués par décret.
Article 30.
En cas de décès ou d'empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle d'un candidat figurant sur la
liste prévue à l'article 29, la Cour constitutionnelle d��cide s'il y a lieu de rouvrir les délais pendant lesquels des
candidatures nouvelles peuvent être déposées. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixée dans les
conditions prévues à l'article 28.
Article 31.
La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci à zéro heure. En cas
de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier
tour et close la veille du scrutin du deuxième tour à zéro heure.
Article 32.
Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'a atteint cette majorité, il est procédé à un deuxième
tour de scrutin dans les conditions prévues à l'article 28. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le
cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de
suffrages au premier tour.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats pour
l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.
Article 33.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au
greffe de la Cour constitutionnelle dans les huit jours qui suivent le jour où la première totalisation globale des
résultats a été rendue publique, la Cour constitutionnelle proclame élu le président de la République.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans les trois jours qui suivent sa saisie. Son arrêt
emporte proclamation ou annulation de l'élection.
En cas d'annulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans les quatre vingt dix jours.
Article 34.
Le président de la République élu entre en fonction le jour de l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une élection, aucun des candidats n'a été proclamé élu à cette date, le
président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.
En cas de décès ou d'empêchement définitif d'un des candidats au deuxième tour, avant la proclamation des
résultats définitifs, si le défunt candidat est celui qui recueille le plus grand nombre de suffrages, la Cour
Constitutionnelle prononce la reprise de l'ensemble des opérations électorales.
En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des candidats entre l'arrêt de publication de la liste
des candidats et le premier tour, l'organisation de l'élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de
candidats.
En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats arrivé en tête entre le scrutin du
premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation
définitive des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle, le candidat suivant dans l'ordre des
suffrages est admis à se présenter au second tour.
En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats arrivés en tête entre
la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la
liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
Dans les cas précédents, la Cour constitutionnelle constate le décès, l'empêchement définitif ou le retrait et fixe
une nouvelle date du scrutin.
En cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République élu, avant son entrée en fonction, il
est procédé à de nouvelles élections dans le délai de soixante jours, le président en exercice reste en fonction
jusqu'à la proclamation des résultats.