Par dérogation à l'article 40, en cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République en
exercice avant l'entrée en fonction du président élu, celui-ci entre immédiatement en fonction.
Article 35.
Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour
constitutionnelle, en ces termes :
« Moi ......., président de la République élu conformément aux lois, je jure devant le Peuple de Guinée et sur
mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et
des décisions de justice, de défendre les Institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance
nationale.
En cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi. »
Article 36.
Après la cérémonie d'investiture et à la fin de son mandat, dans un délai de quarante huit (48) heures, le
président de la République remet solennellement au président de la Cour constitutionnelle la déclaration écrite
sur l'honneur de ses biens. Les ministres avant leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci déposent à la Cour
constitutionnelle la déclaration sur l'honneur de leurs biens
La déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions sont publiées au Journal officiel.
La copie de la déclaration du président de la République et des membres du Gouvernement est communiquée à
la Cour des comptes et aux services fiscaux.
Les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions doivent être dûment justifiés.
Les dispositions du présent article s'appliquent au président de l'Assemblée nationale, aux premiers responsables
des Institutions constitutionnelles, au gouverneur de la Banque centrale et aux responsables des régies
financières de l'État.
Article 37.
Le président de la République est protégé contre les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que
la loi détermine.
Article 38.
La charge de président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou
privée, même élective. Il doit, notamment, cesser d'exercer toutes responsabilités au sein d'un parti politique.
Article 39.
Durant son mandat, le président de la République ne peut, par lui-même, par un membre de sa famille et même
par autrui, acheter ou prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l'État, sans l'autorisation de la Cour
constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.
Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou
institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.
Cette disposition s'applique au premier ministre, aux ministres et aux présidents des Institutions
constitutionnelles.
Article 40.
Est considéré comme empêchement définitif, l'incapacité physique ou mentale dûment constatée par un collège
de médecins spécialistes rendant le président de la République inapte à exercer les charges de sa fonction.
Article 41.
La vacance de la fonction de président de la République consécutive au décès, à la démission, ou à toute autre
cause d'empêchement définitif est déclarée par la Cour constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle, saisie à cette fin, par le président de l'Assemblée nationale, en cas d'empêchement de
celui-ci par l'un des vice-présidents, à défaut par un groupe de députés représentant le quart (1/4) de l'Assemblée
nationale, déclare la vacance de pouvoir.
Article 42.
L'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des
vice-présidents de l'Assemblée nationale par ordre de préséance.
La durée maximum de l'intérim est de quatre vingt dix jours.
Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour
constitutionnelle, trente cinq jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance.