d'être loyal envers la nation.
Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres.
Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l'impôt et doit remplir ses obligations sociales
dans les conditions que la loi détermine.
Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie.
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est réprimé
par la loi.
Article 23.
L'État doit promouvoir le bien- être des citoyens, protéger et défendre les droits de la personne humaine et les
défenseurs des droits humains.
Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information.
Il assure la sécurité de chacun, et veille au maintien de l'ordre public.
Il assure la continuité des institutions et des services publics, dans le respect de la Constitution.
Il garantit l'égal accès aux emplois publics.
Il favorise l'unité de la nation et de l'Afrique.
Il coopère avec les autres États pour consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les
peuples.
Il assure l'enseignement de la jeunesse, qui est obligatoire.
Il crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se former.
Article 24.
La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine les conditions dans
lesquelles ils s'exercent.
Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre
public et de la démocratie.
Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l'ordre public
peuvent être dissous.
Article 25.
L'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de
tous les instruments internationaux dûment ratifiés relatifs aux Droits humains.
L'Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d'alphabétisation et d'enseignement
aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des forces armées, des
forces de sécurité publique et assimilés.
L'Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en
particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits.
Article 26.
Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité, et doit
respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt
de tous.
Titre III.
Du pouvoir exécutif.
Sous-titre I. Du président de la République.
Article 27.
Le président de la République est élu au suffrage universel direct.
La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non.
Article 28.
Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu quatre vingt dix jours au plus et soixante jours au
moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la République en fonction.
Le président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant celui-ci.
S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au quatorzième jour après la
proclamation des résultats définitifs du premier tour.

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