danger commun ou pour protéger la vie des personnes. Toute autre atteinte, toute perquisition ne peuvent être
ordonnées que par le juge ou par l'autorité que la loi désigne dans les formes prescrites par celle-ci.
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie
privée.
Article 13.
Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous,
et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
Article 14.
Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés religieuses se créent et
s'administrent librement.
Article 15.
Chacun a droit à la santé et au bien-être physique. L'État a le devoir de les promouvoir, de lutter contre les
épidémies et les fléaux sociaux.
Article 16.
Toute personne a droit à un environnement sain et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la
protection de l'environnement.
Article 17.
Le transit, l'importation, le stockage, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants
et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.
Article 18.
Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par
l'État.
Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les
enfants doivent soin et assistance à leurs parents.
Article 19.
La jeunesse doit être particulièrement protégée par l'État et les collectivités contre l'exploitation et l'abandon
moral, l'abus sexuel, le trafic d'enfant et la traite humaine.
Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à l'assistance et de la protection de l'État, des
collectivités et de la société.
La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit les personnes âgées et les personnes
handicapées.
Article 20.
Le droit au travail est reconnu à tous. L'État crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit.
Nul ne put être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie, de ses opinions ou de toute
autre cause de discrimination.
Chacun a le droit d'adhérer au syndicat de son choix, et de défendre ses droits par l'action syndicale. Chaque
travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail.
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter
atteinte à la liberté du travail.
La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit les travailleurs.
Article 21.
Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et l'organisation économique et
sociale de la Nation.
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les
Guinéens.
Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement.
Il a le droit de résister à l'oppression.
Article 22.
Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements.
Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie,