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CODE DES DOUANES Sénégalais Section 2 - Règlement des contestations portant sur l’espèce ou l’origine des marchandises Article 92 1. Dans le cas où le Service des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’es­ pèce ou à l’origine des mar­ chandises, la contestation est réglée conformément aux dispo­ sitions du titre XII ci-après, lorsque le déclarant n’accepte pas l’appréciation du Service. 2. Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procé­ dure particulière pour détermi­ ner l’espèce ou l’origine des marchandises. Section 3 - Application des résultats de la vérification Article 93 1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appli­ qués d’après les résultats de la vérification et le cas échéant, conformément à la décision de la commission d’arbitrage des litiges douaniers visée au titre XII du présent Code. 2. Lorsque le Service des Douanes ne procède pas à la visite des marchandises décla­ rées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appli­ qués d’après les énonciations de la déclaration. Section 4 - Contrôle des voyageurs et de leurs bagages Article 94 1. La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le Servi­ ce des Douanes. 2. La conduite des bagages sur les lieux de visite incombe au voyageur ou au transporteur dont il utilise les services. 3. L’ouverture des bagages, les manipulations nécessitées par la vérification sont effec­ tuées par les soins et sous la responsabilité du voyageur ou de son mandataire. 4. En cas de refus d’ouvertu­ re, les agents des Douanes peuvent demander l’assistance d’un officier de police judiciaire ou à défaut celle de l’autorité administrative ou locale qui est tenu(e) de faire ouvrir les bagages. Il est dressé procès­ verbal de cette ouverture au frais du voyageur. 5. Les bagages conduits sur les lieux de visite depuis plus de huit jours et non vérifiés en rai­ son de l’absence du déclarant sont constitués d’office en dépôt par le Service des Douanes, dans les conditions fixées à l’ar­ ticle 180 ci-après. 6. Les bagages ne peuvent être enlevés sans autorisation du Service des Douanes. CHAPITRE III LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES DROITS ET TAXES Section 1 - Liquidation des droits et taxes Article 95 Les droits et taxes sont liqui­ dés par le Service des Douanes et recouvrés par les comptables du Trésor. Article 96 1. Sous réserve des disposi­ tions de l’article 84 et sauf appli­ cation de la clause transitoire prévue par l’article 9 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir 20 sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclara­ tion en détail. 2. En cas d’abaissement du taux des droits et taxes, le déclarant peut demander l’appli­ cation du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d’enregistre­ ment de la déclaration en détail pour la consommation, si l’auto­ risation prévue à l’article 101 n’a pas encore été donnée. 3. Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au franc inférieur. Section 2 - Paiement au comptant Article 97 1. Les droits et taxes liquidés par le Service des Douanes sont payables au comptant. 2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittan­ ce. 3. Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets éta­ blis par des procédés mécano­ graphiques et ensuite reliés. Article 98 Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l’Administration des Douanes accepte l’abandon à son profit. Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Ad­ ministration des Douanes sont vendues dans les mêmes condi­ tions que les marchandises abandonnées par transaction. Section 3 - Crédit des droits et taxes Article 99 1. Les redevables peuvent être admis à présenter au Tré­

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