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CODE DES DOUANES Sénégalais dimanche ou un jour férié, les guichets de réception et d’enre­ gistrement des bureaux de Douane doivent rester ouverts pour recevoir et enregistrer les déclarations relatives à l’appli­ cation de ce tarif, pendant toute la durée des heures réglemen­ taires telles qu’elles sont fixées pour les jours ouvrables. Article 86 1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées. 2. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peu­ vent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de repré­ senter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises. 3. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rec­ tifiées au plus tard au moment où il est justifié de l’arrivée des marchandises. Article 87 1. Le Directeur général des Douanes peut, dans les condi­ tions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances, autoriser des procédures simpli­ fiées de dédouanement pré­ voyant notamment que cer­ taines indications des déclara­ tions en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations com­ plémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif. 2. Les mentions des déclara­ tions complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations aux­ quelles elles se rapportent res­ pectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d’enregistrement de la déclara­ tion initiale correspondante. CHAPITRE II VERIFICATION DES MARCHANDISES Section 1 - Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises Article 88 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le Service des Douanes procède à sa véri­ fication quant au fond et, s’il le juge utile, à la visite de tout ou partie des marchandises. 2. Des circulaires du Directeur général des Douanes peuvent fixer les modalités de la vérifica­ tion et de la visite des marchan­ dises. 3. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la véri­ fication intégrale des énoncia­ tions de la déclaration sur les­ quelles porte la contestation. Article 89 1. La vérification des mar­ chandises déclarées dans les bureaux de Douane ne peut être faite que dans les magasins de la Douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le Servi­ ce des Douanes. 2. Le transport des marchan­ dises sur les lieux de la vérifica­ tion, le déballage, le remballage et toutes les autres manipula­ tions nécessitées par la vérifica­ tion sont effectués aux frais et sous la responsabilité du décla­ rant. 3. Les marchandises qui ont été conduites dans les maga­ sins de la Douane ou sur les lieux de la vérification ne peu­ vent être déplacées sans la per­ mission du Service des Douanes. 4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipu­ lation des marchandises en douane doivent être agréées 19 par le Service des Douanes, à défaut de cet agrément, l’accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérifi­ cation leur est interdit. Article 90 1. La vérification a lieu en pré­ sence du déclarant ou de son fondé de pouvoir. 2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le Service des Douanes notifie au déclarant son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s’il les avait suspen­ dues, si huit jours après la date fixée pour la visite, le déclarant ne se présente pas, les mar­ chandises sont constituées d’of­ fice en dépôt par le Service des Douanes dans les conditions fixées à l’article 180 ci-après. Article 91 1. Lorsque le Service des Douanes conteste certaines énonciations de la déclaration, il en donne avis au déclarant, ou à son représentant à la vérifica­ tion, qui doit dans les huit jours faire connaître s’il accepte ou non l’appréciation du Service. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai visé au paragraphe 1 ci-dessus, est réputée acceptation de l’appré­ ciation du Service. Toutefois, sur demande écrite du décla­ rant, le Service des Douanes peut accorder une prorogation de ce délai. 3. Dans le cas où le déclarant ou son fondé de pouvoir accep­ te l’appréciation des agents des Douanes, il doit apposer avec eux sa signature sur la déclara­ tion où sont consignés les résul­ tats de la vérification.

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