b)
transmet loyalement les données que le destinataire lui indique à un autre
prestataire de service d’archivage électronique en vue de la reprise du service,
sous une forme lisible et exploitable convenue avec le nouveau prestataire de
service d’archivage électronique, en accord avec le destinataire du service ;

c)
détruit définitivement les données que le destinataire du service lui
indique, de telle sorte qu’elles ne puissent plus être reconstituées, en tout ou en
partie.

Article 96 :Dans les hypothèses prévues à l’article 95 ci-dessus, le prestataire ne
conserve pas de copie des données restituées, transmises ou détruites, sauf
demande expresse du destinataire du service ou d’une autorité judiciaire ou
administrative compétente.

Les frais afférents aux opérations mentionnées à l’article 95 ci-dessus sont à
charge du destinataire, à moins qu’il ne soit mis fin au contrat dans les
circonstances visées à l’article 131 de la présente loi.

Article 97 :

Le prestataire de service d’archivage électronique est présumé en faute jusqu’à
preuve du contraire si les données qui lui sont confiées :

a)
ne sont plus lisibles pendant la durée de conservation convenue avec le
destinataire du service ;

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