Il met en place des procédures permettant de réagir rapidement aux incidents et
de limiter leurs effets.
Article 93 : Le fait pour le destinataire du service de confier des données à un
prestataire de service d’archivage électronique n’entraîne aucun transfert de
droits sur les données.
Le prestataire du service ne peut procéder à la destruction des données qu’avec
l’accord du destinataire, sans préjudice de l’article 94, alinéa 3 ci-dessous.
Article 94 : Lorsque le contrat d’archivage électronique prend fin, pour quelque
motif que ce soit, le prestataire de service d’archivage électronique ne peut
opposer au destinataire du service un quelconque droit de rétention des données.
Lorsque le contrat d’archivage électronique prend fin, pour quelque motif que ce
soit, le prestataire de service d’archivage électronique demande par envoi
recommandé au destinataire du service quel est le sort à réserver aux données
qu’il lui a confiées, conformément à l’article 95 ci-dessous.
En l’absence de réponse du destinataire dans les trois mois de la demande visée
à l’alinéa 2 ci-dessus, le prestataire peut procéder à la destruction des données,
sauf interdiction expresse d’une autorité judiciaire ou administrative
compétente.
Article 95 : A la demande du destinataire du service et dans un délai
raisonnable, le prestataire de service d’archivage électronique, selon le cas :
a)
restitue au destinataire du service les données que ce dernier lui indique,
sous une forme lisible et exploitable convenue avec le destinataire ;
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