biologique, ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être
demandées ou trouvées dans le cadre des demandes d'informations.
Article 78 : L’Administration Publique veille à ce que, dans la mesure du
possible, soient mis à disposition du public, par voie électronique, les éléments
du patrimoine culturel, de même que les documents scientifiques et éducatifs
faisant partie du domaine public du fait qu’aucun droit de propriété intellectuelle
ne s’exerce sur ces éléments, ainsi que les éléments de ce patrimoine et les
documents scientifiques et éducatifs sur lesquels le Gouvernement détient luimême de tels droits.
Article 79 : L’Administration Publique veille à ce que les informations
contribuant au développement rural soient mises à disposition du public par
voie appropriée.
Article 80 : La mise à disposition d’informations en application des articles 75 à
79 ne porte pas atteinte aux éventuels droits de propriété intellectuelle existants
ainsi qu’à la protection de la vie privée.
Chapitre VI : Prestataires de services de confiance
Section 1 : Dispositions communes
Article 81 : Le présent chapitre régit les activités des prestataires de services de
confiance établis au Burkina Faso, à savoir les prestataires de services :
a) d’archivage électronique ;
b) d’horodatage électronique ;
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