risques pour la santé, la sécurité et la vie engendrés par une activité de l’Etat ou
d’un acteur privé, en particulier les informations permettant à la population
susceptible d'être affectée de prendre des mesures pour garantir, prévenir ou
atténuer le dommage lié aux menaces en question.
Article 77 : L’Administration Publique veille à ce que les documents et
informations suivants, relatifs à l’environnement, soient mis à disposition du
public, dans la mesure du possible par voie électronique sans préjudice d’autres
formes de mises à disposition :
a) les textes des traités, conventions et accords internationaux, ainsi que de la
législation nationale et locale concernant l'environnement ;
b) les politiques, plans et programmes qui ont trait à l'environnement ;
c) les rapports sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments visés
aux points a et b ci-dessus ;
d) les rapports sur l'état de l'environnement
e) les informations relatives aux activités ayant des incidences sur
l'environnement ou susceptibles d'avoir ;
f) les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement, ou une
indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ;
g) les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant
l’état de l’air, de l’eau, du sol, des paysages, des sites naturels, de la diversité
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