c) les activités exercées par les notaires, dans la mesure où elles comportent une
participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique ;
d) les accords et pratiques régis par le droit sur les ententes.
Les dispositions de la présente loi sont sans préjudice des règles applicables en
matière de protection des données à caractère personnel.
Article 2 : Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1.
ARCE : L’Autorité de régulation des communications électroniques ;
2. Certificat électronique : un document sous forme électronique attestant le
lien entre les données de vérification de signature électronique et un
signataire ;
3. Certificat électronique qualifié : un certificat électronique répondant aux
exigences définies à l'article 13 de la présente loi ;
4. Communication par voie électronique : toute notification, déclaration,
mise en demeure, requête ou autre manifestation d’intention, y compris une
offre et son acceptation, transmise par voie électronique ;
5. Consommateur : toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent
pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
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